Accueil                         Cabinet BUSINESS & LAW
  Le droit de vos affaires                  
         
   
   
Recherche
 
Accès membres
     
  Nom :

Mot de passe :
Enregistrer le mot
de passe

Accès direct
   


Accueil > Liste des revues de Presse > Visualisation de la revue de Presse
 
VISUALISATION DE LA REVUE DE PRESSE  
 
 

Version Imprimable
 Version
Imprimable

Revue de Presse

du  15/03/2002  par   Roch  CAVACIUTI
Cabinet CERCO


Infos sur le rédacteur

 

 

Incidence des dispositions de la Loi N°2001-420 du 15 mai 2001 sur les délais de paiement
 

 

 

Thème: Lois et Règlements  

La Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 dite “NRE”, relative aux nouvelles régulations économiques, a été publiée au Journal Officiel du 16 mai et mise en application à cette date. 

Il est à noter que cette loi traite de nombreux sujets autre que celui des délais de paiement, comme la lutte contre le blanchiment d’argent, la libération du capital des sociétés à responsabilité limitée, le statut des commissaires au comptes, le déroulement des OPA / OPE, ...

Pour l’heure, nous allons commenter de façon succincte les seules dispositions visant les délais de paiement:

Ce texte transpose la directive européenne du 29 juin 2000 sur les délais de paiement, selon laquelle les intérêts de retard sont exigibles sans que le créancier ait à accomplir une quelconque formalité. Cependant la loi a apporté au texte originel une modification substantielle source de complications que l’on détaillera.

Un des objectifs de cette loi est de contraindre les entreprises à réclamer les pénalités de retard afin de poursuivre la volonté européenne de réduction des délais de paiement.

L’impact de ces nouvelles dispositions va se manifester tant sur un aspect formel que sur un plan fiscal et pénal.

D’un point de vue formel, les conditions générales de vente doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, dans le cas où les sommes dues sont versées après cette date (art L441-6 c.com). Ce taux des pénalités de retard doit être rappelé sur la facture (art L441-3 c.com).

Sauf dispositions contraires figurant dans les conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Le taux des pénalités est dorénavant fixé selon les possibilités suivantes:

- Le taux contractuel convenu librement entre les parties sans, toutefois, être inférieur à 1,5 fois le taux d’intérêt légal. (fixé annuellement par décret)
- Le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points (art L441-6 c.com)

Exemple de calcul :

Pour l’année 2001, le taux d’intérêt légal étant de 4.26%, le minimum pour les pénalités de retard est donc de 4.26% x 1.5% soit 6.39%.
Le taux appliqué, sauf dispositions contraires, sera fonction du taux publié par la BCE. Ainsi pour la période comprise entre le 9 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le taux de la BCE étant de 3.25%, le taux des pénalités de retard sera donc de : 3.25% + 7 soit 10.25%.

Sanctions pénales:

Les obligations relatives aux conditions générales de vente sont assorties d’une amende de 15 000 Euros lorsque les poursuites sont dirigées contre une personne physique et de 75 000 Euros lorsqu’elles sont engagées contre une société. 

De plus, l’omission sur une facture d’une mention obligatoire peut être sanctionnée par une amende de 75 000 Euros lorsque les poursuites sont menées contre le dirigeant; cette amende pouvant atteindre 375 000 Euros lorsque les poursuites sont menées contre la société. 

Les pénalités de retard sont exigibles le lendemain de la date de règlement indiquée sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le client à la disposition du bénéficiaire (art L441-3 c.com). Il résulte de cette disposition que les débiteurs devront être extrêmement diligents et prendre en compte les délais d’acheminement et de traitement des moyens de paiement… 

Impact comptable et fiscal de la nouvelle loi : 

Selon l’article L441-6 du code de commerce, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Par conséquent, le non-respect des délais de paiement fait automatiquement naître une créance certaine qui doit être prise en compte dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel le délai de paiement est dépassé.
 
Cependant, avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, une entreprise avait la possibilité ne pas réclamer à ses clients le paiement des pénalités de retard (à condition, encore une fois, de ne pas le faire de manière sélective). Il suffisait de préciser dans les conditions générales de vente que les pénalités étaient dues après une mise en demeure.

L’entreprise pouvait dès lors ne pas facturer les pénalités de retard pourtant prévues dans ses documents contractuels.

En revanche, si une clause précisait que les pénalités étaient dues de plein droit et sans mise en demeure, l’administration fiscale considérait qu’elles devaient obligatoirement être comptabilisées, même si elles n’étaient pas recouvrées.

En effet, l’administration, conformément à l’instruction du 7 mai 1997 (4-A-9-97), avait admis que les créances afférentes aux pénalités pouvaient n’être prises en compte qu’au seul titre de l’exercice au cours duquel le client a été mis en demeure par son fournisseur d’effectuer le règlement convenu. Mais l’administration s’était aussitôt empressée de préciser que cette règle n’était pas applicable lorsqu’une clause du contrat de vente stipulait que les pénalités en cause étaient dues sans mise en demeure préalable. 

Dorénavant, puisque les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, cette créance naîtra de plein droit et devra être prise en compte dans le bénéfice imposable. L’entreprise devra donc, au moment du paiement tardif dans l’exercice de naissance de la créance, arrêter le montant des pénalités dues, les comptabiliser et les facturer.

De la même manière, si la créance n’a pas été réglée à la clôture de l’exercice, l’entreprise devra arrêter provisoirement le montant des pénalités de retard à la date de clôture de l’exercice.

En cas de non respect de cette obligation, l’administration fiscale pourrait redresser l’entreprise créancière en réintégrant dans son assiette d’imposition les factures non émises et, concomitamment, réclamer la TVA afférente.

 Qu’en est-il alors des relations commerciales entre l’entreprise et son client qui se voit réclamer un complément non négligeable aux factures de son fournisseur ?
Au vu de la doctrine administrative, il semble que l’abandon des pénalités de retard soit toléré sous réserve de l’existence d’intérêts commerciaux le justifiant mais cet abandon des pénalités de retard ne doit pas être constitutif d’une discrimination abusive pour les agents de la concurrence.

Cependant, en cas d’abandon en masse des pénalités de retard, on peut légitimement douter de la “bienveillante” tolérance administrative car alors la justification, sur le fondement des intérêts commerciaux, semble plus fragile.

L’administration fiscale conditionne la faculté d’abandonner la créance des pénalités à sa comptabilisation préalable.

Dès lors, en cas de contrôle, les entreprises n’ayant pas pris le soin de facturer ces pénalités, prendront le risque induit de l’impossibilité de les abandonner.

Sur ce point, il est à rappeler que la date de mise en application de ces dispositions a été fixée au 16 mai 2001 et concerne donc une grande partie de l’exercice 2001 (pour les entreprises clôturant au 31/12) 

Comme pour toutes nouvelles dispositions, le législateur, sûrement doté de louables intentions visant à accroître la protection des créanciers, n’a semble-t-il, pas mesuré l’incidence perverse de leur mise en application.

En effet et au delà des tracas générés par cette nouvelle obligation de facturer systématiquement les intérêts de retard (adaptation des programmes informatiques, accroissement des opérations administratives et comptables, incidences commerciales, ...), les entreprises créancières prennent, de surcroît, le risque d’être la proie de vérificateurs fiscaux zélés, qui trouveront là matière à alimenter leurs possibilités de redressement.

Les effets nuisibles de cette loi prennent leur source dans la marge de manœuvre que laissait la directive européenne du 29 juin 2000 pour sa transposition.

En effet, selon cette dernière, l’exigibilité de plein droit des pénalités de retard était une disposition supplétive à laquelle les parties pouvaient déroger.

Or, la loi du 15 mai 2001 a donné à l’exigibilité des pénalités de retard un caractère d’ordre public…

Certains organismes et associations (dont l’AFDCC) ont demandé un avis à la DGCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ainsi qu’à DLF (direction de la législation fiscale).

Nous sommes donc dans l’attente d’une position officielle, concernant les effets induits de cette loi, que nous espérons conforme à l’intérêt des Entreprises.

 

 


Consortium B&L
   
  Accueil Site | Gestion Amont | Externalisation | Recouvrement | Formation | Nearshoring  
Cabinet BUSINESS & LAW 10 rue du Colisée 75008 PARIS | Tel: 01 42 89 63 05 Fax: 01 42 56 63 05 Plan d'accès