
La Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 dite “NRE”,
relative aux nouvelles régulations économiques, a été publiée au Journal
Officiel du 16 mai et mise en application à cette date.
Il est à noter que cette loi traite de nombreux
sujets autre que celui des délais de paiement, comme la lutte contre le
blanchiment d’argent, la libération du capital des sociétés à responsabilité
limitée, le statut des commissaires au comptes, le déroulement des OPA / OPE,
...
Pour l’heure, nous allons commenter de façon
succincte les seules dispositions visant les délais de paiement:
Ce texte transpose la directive européenne du
29 juin 2000 sur les délais de paiement, selon laquelle les intérêts de retard
sont exigibles sans que le créancier ait à accomplir une quelconque formalité.
Cependant la loi a apporté au texte originel une modification substantielle
source de complications que l’on détaillera.
Un des objectifs de cette loi est de
contraindre les entreprises à réclamer les pénalités de retard afin de
poursuivre la volonté européenne de réduction des délais de paiement.
L’impact de ces nouvelles dispositions va se
manifester tant sur un aspect formel que sur un plan fiscal et pénal.
D’un point de vue formel, les conditions
générales de vente doivent obligatoirement préciser les conditions d’application
et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date
de règlement figurant sur la facture, dans le cas où les sommes dues sont
versées après cette date (art L441-6 c.com). Ce taux des pénalités de retard
doit être rappelé sur la facture (art L441-3 c.com).
Sauf dispositions contraires figurant dans les
conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des
sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des
marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le taux des pénalités est dorénavant fixé selon
les possibilités suivantes:
-
Le taux contractuel convenu librement entre
les parties sans, toutefois, être inférieur à 1,5 fois le taux d’intérêt
légal. (fixé annuellement par décret)
-
Le taux d’intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 7 points (art L441-6 c.com)
Exemple de calcul :
Pour l’année 2001, le taux d’intérêt légal
étant de 4.26%, le minimum pour les pénalités de retard est donc de 4.26% x 1.5%
soit 6.39%.
Le taux appliqué, sauf dispositions contraires,
sera fonction du taux publié par la BCE. Ainsi pour la période comprise entre le
9 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le taux de la BCE étant de 3.25%, le
taux des pénalités de retard sera donc de : 3.25% + 7 soit 10.25%.
Sanctions pénales:
Les obligations relatives aux conditions
générales de vente sont assorties d’une amende de 15 000 Euros lorsque les
poursuites sont dirigées contre une personne physique et de 75 000 Euros
lorsqu’elles sont engagées contre une société.
De plus, l’omission sur une facture d’une
mention obligatoire peut être sanctionnée par une amende de 75 000 Euros lorsque
les poursuites sont menées contre le dirigeant; cette amende pouvant atteindre
375 000 Euros lorsque les poursuites sont menées contre la société.
Les pénalités de retard sont exigibles le
lendemain de la date de règlement indiquée sur la facture. Le règlement est
réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le client à la
disposition du bénéficiaire (art L441-3 c.com). Il résulte de cette disposition
que les débiteurs devront être extrêmement diligents et prendre en compte les
délais d’acheminement et de traitement des moyens de paiement…
Impact comptable et fiscal de la nouvelle loi :
Selon l’article L441-6 du code de commerce, les
pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Par
conséquent, le non-respect des délais de paiement fait automatiquement naître
une créance certaine qui doit être prise en compte dans le bénéfice imposable de
l’exercice au cours duquel le délai de paiement est dépassé.
Cependant, avant l’entrée en vigueur de ces
nouvelles dispositions, une entreprise avait la possibilité ne pas réclamer à
ses clients le paiement des pénalités de retard (à condition, encore une fois,
de ne pas le faire de manière sélective). Il suffisait de préciser dans les
conditions générales de vente que les pénalités étaient dues après une mise en
demeure.
L’entreprise pouvait dès lors ne pas facturer
les pénalités de retard pourtant prévues dans ses documents contractuels.
En revanche, si une clause précisait que les
pénalités étaient dues de plein droit et sans mise en demeure, l’administration
fiscale considérait qu’elles devaient obligatoirement être comptabilisées, même
si elles n’étaient pas recouvrées.
En effet, l’administration, conformément à
l’instruction du 7 mai 1997 (4-A-9-97), avait admis que les créances afférentes
aux pénalités pouvaient n’être prises en compte qu’au seul titre de l’exercice
au cours duquel le client a été mis en demeure par son fournisseur d’effectuer
le règlement convenu. Mais l’administration s’était aussitôt empressée de
préciser que cette règle n’était pas applicable lorsqu’une clause du contrat de
vente stipulait que les pénalités en cause étaient dues sans mise en demeure
préalable.
Dorénavant, puisque les pénalités de retard
sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, cette créance naîtra de plein
droit et devra être prise en compte dans le bénéfice imposable. L’entreprise
devra donc, au moment du paiement tardif dans l’exercice de naissance de la
créance, arrêter le montant des pénalités dues, les comptabiliser et les
facturer. De la même manière, si la créance n’a pas été réglée à la clôture de
l’exercice, l’entreprise devra arrêter provisoirement le montant des pénalités
de retard à la date de clôture de l’exercice.
En cas de non respect de cette obligation,
l’administration fiscale pourrait redresser l’entreprise créancière en
réintégrant dans son assiette d’imposition les factures non émises et,
concomitamment, réclamer la TVA afférente.
Qu’en
est-il alors des relations commerciales entre l’entreprise et son client qui se
voit réclamer un complément non négligeable aux factures de son fournisseur ?
Au vu de la doctrine administrative, il semble
que l’abandon des pénalités de retard soit toléré sous réserve de l’existence
d’intérêts commerciaux le justifiant mais cet abandon des pénalités de retard ne
doit pas être constitutif d’une discrimination abusive pour les agents de la
concurrence.
Cependant, en cas d’abandon en masse des
pénalités de retard, on peut légitimement douter de la “bienveillante” tolérance
administrative car alors la justification, sur le fondement des intérêts
commerciaux, semble plus fragile.
L’administration fiscale conditionne la faculté
d’abandonner la créance des pénalités à sa comptabilisation préalable.
Dès lors, en cas de contrôle, les entreprises
n’ayant pas pris le soin de facturer ces pénalités, prendront le risque induit
de l’impossibilité de les abandonner.
Sur ce point, il est à rappeler que la date de
mise en application de ces dispositions a été fixée au 16 mai 2001 et concerne
donc une grande partie de l’exercice 2001 (pour les entreprises clôturant au
31/12)
Comme pour toutes nouvelles dispositions, le
législateur, sûrement doté de louables intentions visant à accroître la
protection des créanciers, n’a semble-t-il, pas mesuré l’incidence perverse de
leur mise en application.
En effet et au delà des tracas générés par
cette nouvelle obligation de facturer systématiquement les intérêts de retard
(adaptation des programmes informatiques, accroissement des opérations
administratives et comptables, incidences commerciales, ...), les entreprises
créancières prennent, de surcroît, le risque d’être la proie de vérificateurs
fiscaux zélés, qui trouveront là matière à alimenter leurs possibilités de
redressement.
Les effets nuisibles de cette loi prennent
leur source dans la marge de manœuvre que laissait la directive européenne du 29
juin 2000 pour sa transposition.
En effet, selon cette dernière, l’exigibilité
de plein droit des pénalités de retard était une disposition supplétive à
laquelle les parties pouvaient déroger.
Or, la loi du 15 mai 2001 a donné à
l’exigibilité des pénalités de retard un caractère d’ordre public…
Certains organismes et associations (dont l’AFDCC)
ont demandé un avis à la DGCRF (direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes) ainsi qu’à DLF (direction de la
législation fiscale).
Nous sommes donc dans l’attente d’une position
officielle, concernant les effets induits de cette loi, que nous espérons
conforme à l’intérêt des Entreprises.