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Le caractère absolu de l’obligation de déclarer la cessation des paiements. L’assignation en redressement judiciaire par un créancier ne décharge pas le débiteur, personne physique ou dirigeant d’une personne morale, de l’obligation personnelle qui lui incombe en vertu de l’article 3, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. En conséquence, la délivrance d’une assignation en redressement ou en liquidation judiciaire ne constitue pas un moyen efficace permettant au débiteur de se soustraire à la sanction personnelle à laquelle il s’expose pour manquement aux prescriptions de l’article précité (Cass. com. 19 janv. 1999, n° 96-1.635, Bull. civ. IV, n° 19, p. 16). - Extension des modes d’introduction de l’action en report de la date de cessation des paiements. L’article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 étant demeuré silencieux à ce sujet, la question de l’absolu nécessité d’une assignation à cette fin restait en suspend. La Haute cour paraît avoir résolu ce débat en ouvrant la possibilité aux représentants des créanciers d’introduire une telle action par voie de requête. Toutefois, l’information et la convocation à l’audience du débiteur conditionnent la validité de ce nouveau mode d’introduction (Cass. com. 16 fév. 1999, n° 96-16.858, Bull. civ. IV, n°46, p. 37).
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