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En principe, les voies d’exécution qui ont épuisé leur effet translatif de propriété avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent être remises en cause par la survenance d’une procédure collective ultérieure (art. 43,al.2 de la loi du 9 juillet 191).
Or, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé le 12 octobre 1999 nulle et de nul effet une saisie conservatoire convertie en saisie attribution avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, la Société débitrice avait été mise en redressement judiciaire après paiement du créancier saisissant par le tiers saisi.
Le Tribunal ayant reporté la date de cessation des paiements avant celle de la saisie conservatoire, le représentant des créanciers a ainsi pu obtenir la restitution des sommes attribuées au créanciers saisissant par application de l’article 107-7.
Il est a présent acquis que la conversion en saisie attribution, même avant le jugement d’ouverture, ne transforme pas la mesure conservatoire en mesure d’exécution.
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