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Le tiers saisi ne pourra voir sa responsabilité engagée, pour méconnaissance de son obligation de renseignement sur le fondement de l’article 238 du décret du 31 juillet 1992, c’est à dire se voir condamné à payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, lorsque la saisie conservatoire est frappée de nullité ou de caducité
Cet avis de la cour semble remettre en question le jeu de la responsabilité automatique organisé par l’art. 60 du décret, et marquer un retour vers un régime de responsabilité de droit commun organisé par les articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Cet avis se contente de reconnaître l’intérêt, et non la qualité, pour le tiers de se prévaloir soit de la nullité soit de la caducité, n’ouvrant pas la porte à une action directe du tiers contre la saisie, dans ce cas le tiers ne faisant pas l’objet de saisie. Il ne pourra agir que par la voie de l’exception, si sa responsabilité venait à être engager. Il ne substitue donc pas au débiteur saisi. En contrepartie, la production d’un certificat de non-contestation voir un acquiescement du débiteur, n’entraîneront pas automatiquement le rejet de l’exception soulevée par le tiers saisi.
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