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Depuis 1995 la Cour de Cassation (Cass. soc. 25 octobre 1995), a posé le principe selon lequel une lettre de licenciement doit être suffisamment motivée, faute de quoi le licenciement sera considéré comme n’ayant pas de cause réelle et sérieuse. Pour éviter une telle requalification la lettre doit indiquer, le motif économique (résultats déficitaires…) et sa conséquence directe pour l’emploi (la restructuration des services et la suppression de certains emplois). Comme en matière contractuelle, le juge peut relever de lui même l’anomalie et requalifier le licenciement.
A l’opposé, il n’est pas nécessaire dans cette lettre d’énumérer les actions de reclassement opérées par l’entreprise. Il suffit que des mesures de reclassement aient effectivement été prises (Cass. soc. 26 mai 1999).
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