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Le législateur envisage de se prononcer sur le régime de responsabilité des fournisseurs d’accès à INTERNET et plus précisément d’instaurer un régime d’exonération de responsabilité.
A l’inverse de la Cour d’Appel de Paris qui avait retenu la responsabilité du fournisseur d’accès dans le cadre de la diffusion de photographies, le Conseil d’Etat et le Parlement Européen adopteraient une position plus nuancée dans le projet de directive du 18 novembre 1998.
Le fournisseur pourrait voir sa responsabilité engagée dans l’hypothèse où, ayant connaissance de la diffusion d’une information illicite, il s’abstiendrait d’intervenir pour faire cesser le trouble.
Cette analyse est reprise dans le cadre de la discussion du projet de loi sur l’audiovisuel qui tendrait à retenir deux hypothèses de responsabilité : lorsque le fournisseur contribue à la création ou à la production du contenu lorsqu’il n’aura pas pris les mesures pour empêcher l’accès au contenu délictueux.
Force est de constater que ces projets vont dans le sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
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