Accueil                         Cabinet BUSINESS & LAW
  Le droit de vos affaires                  
         
   
   
Recherche
 
Accès membres
     
  Nom :

Mot de passe :
Enregistrer le mot
de passe

Accès direct
   


Accueil > Liste des revues de Presse > Visualisation de la revue de Presse
 
VISUALISATION DE LA REVUE DE PRESSE  
 
 

Version Imprimable
 Version
Imprimable

Revue de Presse

du  24/09/2007  par   Olivier  MARCQ
La Mondiale groupe

 

 

L'utilisation de la dénomination "Chateau" pour le vin (publication d'un internaute)
 

 

 

Thème: Brevets / Marques  

L’utilisation de la dénomination « Château » pour désigner un vin


La possibilité d’utiliser le terme « château » pour désigner un vin doit être étudiée à la lumière des règles spéciales sur les vins, et notamment sur les appellations d’origine (I) et au regard du droit de la propriété intellectuelle, et notamment du droit des marques (II).


I. La législation spéciale sur le vin

Le droit spécial sur les vins, soumettant l’utilisation du terme « château » au respect de certains critères (A), a été interprété à plusieurs reprises par la jurisprudence (B).

A)– Les règles législatives et réglementaires

1) – En droit communautaire

L’article 6 du Règlement n°3201/90 du 16 octobre 1990 précise que la présentation des Vins de Qualité Produits dans des Régions Délimitées (qui se composent en France de deux classes : les AOC – appellation d’origine contrôlée – et les VDS – vins délimités de qualité supérieure) peut être assortie d’un nom de « château » qu’à la double condition que :

- le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation viticole ;
- et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation.

1) - En droit interne

On y retrouve les mêmes règles qu’au plan communautaire mais avec des précisions complémentaires.

· D’une part, l’article L.644-2 du code rural dispose qu’ « est interdit, dans la dénomination des vins n’ayant pas droit à une appellation d’origine aux termes du présent titre, l’emploi des mots tels que « château » (…) ainsi que toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d’origine ».

« Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains » (art. L.115-1 du code de la consommation).

· D’autre part, l’article 13-4° du décret du 19 août 1921, toujours en vigueur, et pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, indique que l’utilisation du mot « château » est interdite sauf lorsque les vins :

-bénéficient d’une appellation d’origine contrôlée (cf. art. L.644-2 du code rural précité),
-et sont issus d’une exploitation agricole existant réellement et exactement qualifiée par ce mot.

Comme l’a indiqué la Cour de cassation , le décret du 19 août 1921 édicte une interdiction dont l’objet est distinct de celle prévue à l’article L.644-2 du code rural.

Ce décret du 19 août 1921 a été interprété à plusieurs reprises par des décisions de justice venues préciser la notion d’ « exploitation agricoles existant réellement ».

B) – Illustrations jurisprudentielles

Lorsque le décret du 19 août 1921 pose comme principe, pour pouvoir utiliser le terme « château », la nécessité d’une exploitation existant réellement, cela signifie qu’il faut que la propriété viticole dont le nom est déposé comme marque de vin ait une existence certaine et une délimitation précise.

Le vin en question doit donc provenir exclusivement des raisins récoltés dans les vignes faisant partie de l’exploitation et doit être vinifié dans cette exploitation.

La Cour de cassation a ainsi considéré dans l’arrêt précité du 4 mai 2004 qu’en vendant sous la dénomination « Château la Fleur de Reignac » du vin issu de raisins ne provenant pas de l’exploitation gérée par la société Château de Reignac, le vendeur « a contrevenu à l’article 13-4° du décret du 19 août 1921 selon lequel est interdit l’emploi du mot « château » sauf lorsque les produits répondent à la double condition de bénéficier d’une appellation d’origine et de provenir d’une exploitation agricole existant réellement ».

Le vin doit donc être récolté, transformé et mis en bouteille dans l’exploitation. C’est ce qui est appelé l’autonomie culturale de l’exploitation illustrée à plusieurs reprises par la jurisprudence.

Ainsi, la cour d’appel de Bordeaux a indiqué dans un arrêt du 30 mai 2006 que :

« Le terme « Château » doit être réservé aux exploitations viticoles existant réellement et disposant d’une autonomie culturale, cette dernière notion signifiant que l’exploitation doit comporter des vignes et des bâtiments appropriés à la production du vin, disposant du matériel de vinification (chai, cuvier…) permettant de traiter d’une façon distincte la vendange, de conserver et de soigner le vin issu de la parcelle ».

Il résulte également d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 1983 qu’en se référant aux usages locaux observés en la matière dans le Sud-Ouest, il s’avère que le qualificatif de « château » n’est pas subordonné à la présence, sur ce vignoble, d’une construction ayant l’apparence d’un château. Ce qualificatif peut s’appliquer à tout vignoble d’une certaine importance et produisant du vin d’appellation d’origine doté de bâtiments abritant chai, cuvier et matériel nécessaires à la culture de la vigne et à la conservation des vins.

A ainsi été condamnée une société commercialisant sous cinq noms d’exploitations distincts du vin dans les mêmes locaux sans identification des cuves : il est indispensable que la vinification soit séparée .


Le terme château est donc synonyme de propriété viticole autonome produisant un vin d’AOC . Il importe peu finalement que l’exploitation soit constituée d’un vrai château : il faut surtout qu’il y ait une unité viticole et des bâtiments d’exploitation.

Dès lors que la marque respecte ce duo AOC/propriété viticole autonome, avec une vinification distincte, l’appellation « Château » pourra être légitime au regard de l’article L.644-2 du code rural et du décret du 19 août 1921.


C) – L’hypothèse de la création de la nouvelle exploitation issue de la réunion de plusieurs exploitations

L’article 13 du décret du 19 août 1921 a été modifié par un décret du 7 janvier 1993 relatif à la désignation et à la présentation des vins à appellation d’origine.


Ce dernier prévoit qu’ « en cas de création d’une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations répondant aux conditions ci-dessus (exploitation agricole existant réellement et exactement qualifiée par ces mots), le nom de chaque exploitation précédé par un des termes susvisés (« château » en l’espèce) sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché pourra continuer à être utilisé ».

Pour cela, l’article 13 dispose que « les vins doivent être vinifiés :

-soit dans chacune des exploitations viticoles,
-soit séparément dans les bâtiments de l’une d’entre elles ou dans les bâtiments propres à l’exploitation résultant du regroupement ».

Cette disposition n’est que l’illustration du principe d’autonomie culturale exposé ci-dessus puisqu’en cas de création d’une exploitation nouvelle par réunion de plusieurs exploitations, il ne sera pas possible de conserver les différents noms des châteaux réunis sauf si la vinification s’effectue séparément, par exemple dans chaque ancienne exploitation.

Toutefois, par exception au principe « un nom, un château », l’article 13 conclut en indiquant que « les exploitations qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents depuis au moins dix ans peuvent continuer à utiliser ces noms ».


II. La législation générale sur le droit des marques


Dès lors que les titulaires de marques comportant le terme « château » respectent les règles issues du décret du 19 août 1921 et de l’article L.644-2 du code rural exposées ci-dessus, la discussion sur le terrain du droit des marques pourra avoir lieu et dans ce contexte, le premier déposant sera titulaire du droit sur la marque.
Il sera alors fait application de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) selon lequel ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou à une appellation d'origine protégée.
C’est ainsi que dans un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2004 , les juges ont fait prévaloir la marque « Château la Tour de Ségur » déposée antérieurement ; les conditions prévues par le décret du 19 août 1921 ayant été préalablement respectées par les deux parties au procès.

A l’inverse, les noms de propriété déclarés comme marques, régulièrement déposées et renouvelées auprès de l’INPI, ne suffisent pas à établir que ces noms d’exploitation viti-vinicole procèdent pour autant d’une existence réelle et que leur emploi soir régulier.

L’INPI n’ayant pas pour mission de vérifier l’authenticité de tels noms, il ne peut être fait argument du dépôt régulier de ces noms à l’INPI pour légitimer leur emploi au regard de la réglementation viti-vinicole issues du décret du 19 août 1921.

Sur ce point l’arrêt précité de la cour d’appel de Bordeaux du 30 mai 2006 indique que « l’usage ancien d’une marque n’efface pas son caractère illicite, une marque pouvant être contestée même après une longue période d’utilisation pendant laquelle aucune remarque n’a été faite » et « que la réglementation ci-dessus précitée n’autorise pas de disposer d’autant de noms de propriétés viti-vinicoles qu’il est produit de vins en AOC différentes ».


Il y a donc une indépendance entre :

- d’une part, la légitimité à utiliser le terme « Château » en raison des règles issues du droit rural et des activités viti-vinicoles (art. L.644-2 du code rural, article 13 du décret du 19 août 1921, enregistrement de la parcelle dénommée « Cadet » au cadastre) ;

- et d’autre part, la faculté à pouvoir désigner à titre de marque un vin avec le terme « château » au regard du droit des marques et des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Ce n’est, dans cette dernière hypothèse, pas la faculté d’utiliser le terme « Château » qui sera visée en tant que marque, mais la marque dans son ensemble, laquelle constitue un tout indivisible dont le caractère distinctif doit être appréhendé au regard de l’impression d’ensemble qu’elle dégage .


 

 


Consortium B&L
   
  Accueil Site | Gestion Amont | Externalisation | Recouvrement | Formation | Nearshoring  
Cabinet BUSINESS & LAW 10 rue du Colisée 75008 PARIS | Tel: 01 42 89 63 05 Fax: 01 42 56 63 05 Plan d'accès