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Cass Com 13.04.1999 -
Les dispositions légales précisent que pour déposer une requête en revendication de marchandise il est nécessaire de prouver l’existence d’une clause de réserve de propriété dûment acceptée par le cocontractant et de pouvoir identifier les marchandises revendiquées.
En l’espèce, la société PHILIPS, avait déposé une requête en revendication de marchandise en communiquant notamment les bons de commande et de livraison.
Par ailleurs, elle avait présenté une requête auprès du juge commissaire afin d’obtenir communication de l’inventaire établi par l’administrateur ou à défaut, la désignation d’un huissier de justice avec mission de dresser l’inventaire.
Le juge commissaire avait rejeté cette demande au motif qu’un commissaire-priseur avait précédemment été désigné aux fins d’établir cet inventaire qui devait être communiqué par l’administrateur à la Société PHILIPS.
La Cour d’appel qui a considéré que la société PHILIPS avait sollicité une mesure adaptée à l’établissement de la preuve de l’existence, au jour du jugement d’ouverture, des biens affectés par la réserve de propriété tandis que l’administrateur avait empêché la société PHILIPS de faire valoir ses droits en faisant obstacle à cette démonstration.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 13.04.1999 a confirmé la décision de la cour d’appel et a considéré que la preuve de l’identification des marchandises est apportée par la communication des bons de commande et de livraison, dés lors que l’administrateur n’a pas communiqué comme il en avait l’obligation l’inventaire au propriétaire .
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