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Cass Com 30.03.1999 -
Conformément aux dispositions de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour d’appel avait considéré que l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif, lors d’une action en comblement de passif, devaient être appréciés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La question est d’importance car il s’agissait de définir si l’appréciation de l’insuffisance d’actif devait tenir compte d’une situation figée, au moment de l’ouverture de la procédure collective, ou bien s’il fallait retenir une situation fluctuante, l’évolution éventuelle du passif après le jugement d’ouverture ?
La Cour de Cassation a pris position dans son arrêt du 30.03.1999 et a considéré que non seulement l’existence mais également le montant de l’insuffisance d’actif devaient être appréciés au moment où la juridiction statue.
Il en résulte que durant cette période c’est, non seulement la variation éventuelle du passif qu’il faut prendre en compte mais également celle de l’actif. C’est donc au vu de la variation de ces deux paramètres que sera finalement appréciée l’insuffisance d’actif pouvant justifier de l’action en comblement de passif engagée à l’encontre du dirigeant.
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