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Cass Civ 2, 8 avril 1999 –
La question posée dans cet arrêt est celle du domaine d’application de l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991 qui crée une obligation légale de collaborer pesant sur toute personne extérieur à la mesure d’exécution .
En l’espèce, des créanciers munis d’un titre exécutoire saisissent les parts d’une SARL dont leur débiteur est titulaire. Il s’avère que la SARL s’est opposée à la communication de documents nécessaires à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. Aussi, les créanciers ont assigné la SARL pour la faire condamner au paiement des causes de la saisie à raison de ses manquements à son obligation de renseignement.
Or la cour de Cassation dans son arrêt du 08.04.1999 a décidé qu’" aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi d’indiquer au saisissant l’étendue des droits d’associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; dés lors la société ou la personne morale émettrice ne peut être condamnée en application de l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991, à moins qu’ayant reçu du juge de l’exécution une injonction à cet effet, elle n’y ait pas déférée. "
Il en résulte que la Cour de Cassation, alors même que l’article 24 de la loi figure dans le chapitre " DISPOSITIONS GENERALES " ajoute une disposition particulière qui est celle de demander au juge de l’exécution une injonction de communiquer aux fins d’obliger le tiers saisi à l’égard du créancier saisissant.
De ce fait, elle subordonne l’existence d’un droit à une intervention du juge.
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