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Revue de Presse

du  18/06/1999  par   Eve  LABALTE
Cabinet CERCO


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Article 462 du NCPC : Rectification d'erreur matérielle
 

 

 

Thème: Procédures Judiciaires  

CASS CIV 2e chambre 08.04.1999 - REVIREMENT DE JURISPRUDENCE ?

L’article 462 du NCPC permet de demander à la juridiction qui a rendu une décision de rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée.

Encore faut-il qu’il s’agisse d’une véritable erreur matériel et non d’une erreur ou d’une omission dont la réparation affecterait la chose jugée elle même.

Il est admis, par un arrêt de la Cour de Cassation plénière du 1er 04. 1994, que le juge ne peut dans le dispositif de son jugement remplacer une personne par une autre.
Position encore récemment confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 2 avril 1997 qui a considéré qu’une confusion sur la personnalité de la partie défenderesse ne constituait pas une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée.

Or l’arrêt du 8 avril 1999 a fait droit à la juridiction qui a opéré elle même une substitution de noms.

En l’espèce la société LOCAVION avait délivré assignation à la société TSM aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location et la condamnation du locataire, TSM au règlement de diverses sommes. Le responsable de LOCAVION, Mr CAMBOU était intervenu volontairement à l’instance pour indiquer que la société LOCAVION n’était en fait qu’une enseigne et qu’il exerçait à titre personnel en qualité de loueur.

Le juridiction qui avait rendu l’arrêt litigieux a rectifié elle même le nom d’une des parties considérant que la dénomination exacte du bénéficiaire d’une condamnation pouvait constituer une erreur matériel.

La Cour de Cassation a confirmé cette décision dans son arrêt du 08.04.1999 au motif qu’il n’y avait en fait aucun doute sur la personnalité du bénéficiaire du jugement, seule était erronée la façon de l’individualiser.

Il en résulte que l’arrêt du 08.04.199 ne contredit pas la jurisprudence dominante, il précise essentiellement que le changement de nom est considéré comme une modification condamnable qu’à partir du moment ou la modification du nom déplace la condamnation (ou le bénéficiaire de la condamnation) sur la tête d’une autre personnalité.


 

 


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