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Revue de Presse

du  21/05/1999  par   Céline  SOUVERAIN
Cabinet CERCO


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Action Oblique et Procédures Collectives
 

 

 

Thème: Difficultés d'Entreprise  

Etude des conditions de mise en œuvre de l'action oblique au cours d'une procédure de redressement judiciaire suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 1998.

Jusqu'à cet arrêt, la question de l'action oblique pendant une procédure de redressement judiciaire n'avait pas encore été soulevée. L'on note, en revanche, que la cour de cassation autorise déjà l'exercice de l'action paulienne de l'article 1167 du Code Civil dans de telles conditions.

Fondée sur le droit de gage général qu'a tout créancier sur le patrimoine de son débiteur(Cciv, art.2093), l'action oblique permet à celui qui s'en prévaut d'agir à la place de ce débiteur contre des tiers, eux-mêmes ses propres débiteur.

Cette disposition figure à l'article 1166 du code civil. La cour d'appel de Paris vient de décider que ce droit de substitution ne prend pas fin avec la mise en redressement judiciaire du débiteur principal.

Quelques temps après avoir été condamné sous astreinte à réparer les dommages causés au domicile de Mr Coffin à la suite de dégâts des eaux survenus dans l'immeuble dont il assurait la gestion, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble est mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.. Mr Coffin engage alors des actions obliques envers deux copropriétaires de l'immeuble, débiteurs du syndicat, afin d'obtenir le règlement des créances dues par ce syndicat. Invoquant l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit l'arrêt des poursuites individuelles à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le Tribunal de grande instance de Bobigny considère cette demande irrecevable.

La cour d'appel de Paris décide, au contraire, qu'une action oblique est en principe possible mais que celles engagées par le demandeur doivent être rejetées pour avoir été exercées trop tardivement .En effet, l'une des conditions préalable à l'exercice de l'action oblique est en principe est que le débiteur néglige ses droits et actions et que cette négligeance compromette à tel point les intérêts du créancier qu'il doit être autorisé à les exercer à sa place(Cass 3ème civ 19 juin1969). Or, cette condition n'est plus remplie lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire puisqu'à compter du jugement de liquidation, il est dessaisi de tous ses droits au profit du seul liquidateur.

Rien ne s'oppose à ce qu'un créancier, qui s'est déjà vu reconnaître la possibilité d'exercer une action oblique à l'encontre des copropriétaires d'un immeuble en cas de carence du syndicat de copropriétaires ne puisse aussi l'engager tant que ce débiteur est en redressement judiciaire.

Les conditions pour agir:
-L'intérêt personnel à agir: créance certaine, liquide et exigible. L'intérêt personnel réside soit dans l'insolvabilité du débiteur, soit dans une menace d'insolvabilité du débiteur ou une mise en péril de la créance. Lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, cette condition découle en partie de sa situation mais aussi des efforts conduits pour le redressement de l'entreprise.
-La négligeance du débiteur: à compter de sa date, le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit le désaisissement du débiteur de ses droits et actions qui sont exclusivement exercés par le liquidateur. Du même coup, l'exercice de l'action oblique devient impossible car aucune négligeance ne peut plus être constatée. A ce stade de la procédure collective, la cour d'appel reprend la jurisprudence en vigueur sous la loi ancienne qui refusait déjà l'action oblique lorsque le syndic était seul habilité à exercer les droits et actions du failli.

Par contre, la loi n'impose pas le desaisissement automatique du débiteur qui se trouve en redressement judiciaire
Le tribunal a le choix entre plusieurs solutions qui peuvent être modifiées à tout moment.

S'il charge l'administrateur d'une simple mission de surveillance ou d'assistance des opérations effectuées par le débiteur, l'action oblique semble possible à condition qu'elle s'exerce sur des droits et actions qui ne sont pas dévolus à l'administrateur. Mais, elle sera sans doute exclue s'il le charge de gérer directement l'entreprise aux lieu et place du débiteur. Est ainsi indirectement confirmée la compétence exclusive des administrateurs et liquidateurs judiciaires qui, plus que des organes d'une procédure judiciaire, peuvent devenir de véritables gestionnaires de l'entreprise.

LES EFFETS DE L' ACTION OBLIQUE:

Les effets collectifs:
Le bénéfice de la créance réintégrée dans le patrimoine du débiteur est collectif. Les sommes recouvertes étant affectées, en cas de continuation de l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'apurement du passif. C'est pourquoi si la loi lui en offre la possibilité, le créancier peut préférer exercer une action directe qui le rend titulaire d'un droit propre lui permettant d'agir directement dans le patrimoine du tiers sans passer par celui du débiteur principal et de n'être ainsi pas affecté par les évènements qui lui surviennent.

C'est en raison de ces effets peu avantageux que l'action oblique est en général accompagnée d'une autre action pour laquelle son titulaire recherche en même temps le paiement de ce qui lui est dû sur l'actif recouvré. Reste à savoir si cette double démarche est aussi autorisée pendant le redressement judiciaire du débiteur.

Les effets individuels:
Le caractère collectif de l'action oblique n'est pas exclusif de tout effet individuel. Bien que celui qui l'exerce ne puisse demander une condamnation directe à son profit du sous-débiteur, il peut, dans l'instance engagée, faire ordonner par justice les mesures devant lui permettre le reouvrement le recouvrement de sa créance grâce à une action en paiement par laquelle il réclame ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées dans le patrimoine de son débiteur. Mais, en contrepartie, sa démarche doit impérativement s'accompagner d'une mise en cause de e débiteur qui devient partie directe au procès au cours duquel il sera jugé tant sur l'action oblique que sur l'action ordinaire.

L'action oblique a donc un intérêt marginal pendant une procédure collective dans la mesure ou elle ne modifie pas l'ordre des créanciers. Faute de pouvoir présenter un autre privilège, le créancier antérieur qui l'engage, s'il n'est pas le seul créancier, n'aura que la satsfaction d'avoir joué un rôle actif pour la collectivité et espérer, une fois son action accomplie, pouvoir compter sur le redressement de son débiteur ou, en cas de liquidation, sur un patrimoine suffisamment consistant au moment du partage des biens.

Il reste à espérer que la Cour de Cassation confirme la décision dans son principe afin de compléter la liste des actions individuelles ouvertes aux créanciers lors de la mise en redressement judiciaire du débiteur.  


 

 


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