Accueil                         Cabinet BUSINESS & LAW
  Le droit de vos affaires                  
         
   
   
Recherche
 
Accès membres
     
  Nom :

Mot de passe :
Enregistrer le mot
de passe

Accès direct
   


Accueil > Liste des revues de Presse > Visualisation de la revue de Presse
 
VISUALISATION DE LA REVUE DE PRESSE  
 
 

Version Imprimable
 Version
Imprimable

Revue de Presse

du  21/05/1999  par   Céline  SOUVERAIN
Cabinet CERCO


Infos sur le rédacteur

 

 

Suretés personnelles: Le Cautionnement
 

 

 

Thème: Contrats  

- Nature du cautionnement hypothécaire

La Cour de Cassation dans son arrêt de la 2ème chambre civile le 11 Juin 1997 a pris une position claire: le cautionnement hypothécaire n'est autre chose que l'affectation d'un immeuble à la garantie de la dette d'un tiers. De la seule présence du mot cautionnement, on ne saurait induire l'existence d'un engagement personnel à payer ladite dette. Pour que la caution soit engagée à payer, il faut que l'engagement personnel en qualité de caution soit exprès.

C'est ainsi que la seule présence par inadvertance ou ignorance de sa véritable signification du terme "solidaire", précédant le qualificatif "hypothécaire", ne doit pas être jugé suffisant pour admettre l'existence, outre la sûreté réelle d'un engagement personnel de payer la dette.


- Absence de cause ou illicéité de la cause

Dans son arrêt du 20 Octobre 1998, la cour d'appel de Paris décide, "qu'une banque ne peut recueillir un engagement de caution, sauf à ce que celui-ci soit nul pour défaut de cause, qu'en contrepartie d'un crédit accordé ou maintenu au débiteur principal".


- Cautionnement souscrit au nom d'une société par actions sans autorisation du conseil d'administration. Absence d'obligation personnelle ou de responsabilité du dirigeant souscripteur.

La chambre commerciale de la cour de cassation le 20 octobre 1998 a jugé que l'absence d'autorisation du conseil d'administration pour souscrire un cautionnement n'engageait pas la résponsabilité personnelle du souscripteur.
Obligation d'information: Loi du 1er mars 1984, art.48
L'obligation d'information instituée par la loi du 1er mars 1984 nourrit un important contentieux.

Ce texte concerne le crédit aux entreprises. Il ne s'applique pas, selon la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 26 Janvier 1998,lorsque le débiteur garanti est une société civile immobilière. En revanche, le texte s'applique pour le crédit consenti à un marchand de biens.

L'article 48 ne s'applique pas non plus au bénéfice d'une caution réelle ce qui constitue une singularité au sein de la jurisprudence sur les cautions.

La sanction spécifique de ce texte, non exclusive de celles du droit commun(Cass.com, 8 Déc.1998) est la déchéance des intérêts conventionnels. La caution est libérée à concurrence des intérêts restant dus, sans que ceux déjà acquittés par le débiteur principal puissent être imputés sur le principal restant dû.

L'une des difficultés majeures reste cependant la question de la preuve de la fourniture de l'information prescrite. Il ne suffit pas de prouver l'expédition d'un courrier en laissant le cas échéant à la caution le soin de prouver son caractère insuffisant ou incomplet. Il appartient à la banque d'apporter elle-même la preuve d'une information complète. La cour d'appel d'Aix en Provence, le 29 mai 1998 statue que tel est le cas si elle est en mesure de présenter une copie des lettres adressées à la caution.


 

 


Consortium B&L
   
  Accueil Site | Gestion Amont | Externalisation | Recouvrement | Formation | Nearshoring  
Cabinet BUSINESS & LAW 10 rue du Colisée 75008 PARIS | Tel: 01 42 89 63 05 Fax: 01 42 56 63 05 Plan d'accès