Accueil                         Cabinet BUSINESS & LAW
  Le droit de vos affaires                  
         
   
   
Recherche
 
Accès membres
     
  Nom :

Mot de passe :
Enregistrer le mot
de passe

Accès direct
   


Accueil > Liste des revues de Presse > Visualisation de la revue de Presse
 
VISUALISATION DE LA REVUE DE PRESSE  
 
 

Version Imprimable
 Version
Imprimable

Revue de Presse

du  30/04/1999  par   Stéphanie  LONTRADE
Cabinet CERCO


 

 

Procédures collectives: réserve de propriété, garantie de compte courant,
 

 

 

Thème: Difficultés d'Entreprise  

Cass Com 2.3.99

Application de la réserve de propriété dans le cadre d’une procédure collective

Un entrepreneur a effectué des travaux sur un immeuble, visant à la rénovation de sanitaires. Le maître de l’ouvrage étant en redressement judiciaire, il demandait que soit constaté son droit de propriété jusqu’au complet paiement de sa créance ainsi que l’administrateur ne puisse disposer de l’ouvrage sans avoir réglé les sommes dues.

Or, la revendication des biens meubles qui n’appartiennent pas au débiteur ne peut s’exercer, à l’égard de la procédure collective, que dans les conditions fixées par les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985. En l’espèce, les biens litigieux avaient été incorporés dans l’immeuble (fournitures d’éléments sanitaires), ils n’existaient donc plus en nature au sens de l’article 121 de la loi du 25 janvier 1985. Alors, le droit de propriété invoqué par le créancier n’est pas opposable à la procédure collective.


Cass Com 7.4.98

Réalité de la garantie d’un compte courant en cas de procédure collective

Selon la doctrine, la convention de compte courant se définit comme la convention par laquelle deux personnes affectent toutes leurs créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible.

La conclusion d’une convention de compte courant entre une banque et une entreprise ou entre deux entreprises permet d’éviter en cas de procédure collective de leur cocontractant la loi du concours, le juge acceptant toujours, malgré un durcissement net de la Cour de Cassation et l’article 33 de la réforme du 10 janvier 1994, la rétention du solde créditeur. Il est cependant nécessaire qu’il existe et que les opérations en cours soient d’ores et déjà certaines, à défaut d’être exigibles.

Le fonctionnement d’un compte courant permet de toute façon de simplifier le règlement des prestations réciproques, les dettes successives à naître ne donnant pas lieu à règlement immédiat mais se trouvant, au fur et à mesure de leur naissance, inscrites d’abord au différé puis au disponible du compte, dont seul le solde est saisissable.


Cass Com 2.3.99

Dirigeants sociaux déclarés personnellement en liquidation judiciaire

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire prononcé en application de l’article 182, al 2, de la loi du 25 janvier 1985, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale. Dès lors que le passif personnel comprend celui de la personne morale, il doit être tenu compte des droits de préférence des créanciers privilégiés de la personne morale, dans la procédure collective ouverte à l’égard du dirigeant.

Décret 98-1232 du 29 décembre 1998 (JO 30.12.98) modifiant le décret 85-1388

Ces dispositions sont d‘application immédiate et concernent les procédures en cours au jour de la publication.
Rétablissement du dépôt de la liste article 40.

Cette liste doit être déposée par le débiteur ou par l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné un. En outre, le greffier doit communiquer la liste des créances mentionnées à l’article 40, non payées, au Procureur de la République et il n’existe plus de publicité au BODACC.

Tout créancier peut prendre connaissance de cette liste mais il ne peut plus la contester.

Etablissement d’un rapport de liquidation
Le liquidateur doit remettre au juge-commissaire et au Procureur de la République, à leur demande, au moins une fois l’an, et au plus tard le 31 décembre de chaque année un rapport de liquidation.

Ce rapport doit indiquer :
le montant du passif admis ou, à défaut, l’état de vérification des créances
l’état des opérations de réalisation d’actif
l’état de répartition des créanciers
l’état des sommes détenues par la Caisse des Dépôts et

Consignations
les perspectives d’évolution et de clôture de la procédure.
Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport.


 

 


Consortium B&L
   
  Accueil Site | Gestion Amont | Externalisation | Recouvrement | Formation | Nearshoring  
Cabinet BUSINESS & LAW 10 rue du Colisée 75008 PARIS | Tel: 01 42 89 63 05 Fax: 01 42 56 63 05 Plan d'accès