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L’ordonnance n°2001 - 741 du 23 août 2001 par transposition des directives européennes a substantiellement modifié le droit de la consommation principalement en renforçant la protection contractuelle du consommateur.
Les nouvelles dispositions touchent le domaine des clauses abusives dans les contrats conclus entre consommateurs et professionnels et les contrats conclus à distances . Par ailleurs, ces dispositions ont également pour vocation d’harmoniser les procédures judiciaires des divers états européen.
I LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES
concernant les clauses abusives : Le nouvel article L.132-1 alinéa 7 du Code de la Consommation élargie les critères qui permettent d’apprécier le caractère abusif d’une clause et, de ce fait, d’invoquer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties .
Seuls les clauses rédigées « de façon claire et compréhensible » ne pourront être qualifiée d’abusives. Ainsi, dés lors qu’une clause pourra être attaquée sur son style ou sur sa forme elle pourra également l’être sur le fond , notamment en invoquant l’inadéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
-concernant les contrats conclus à distance : Dans le même esprit , le nouvel article L121-16 du Code de la Consommation a également élargi le domaine d’application des contrats conclus à distances .
L’ancien article L121-16 reconnaissait un droit de rétractation en cas de vente de produits alors que le nouvel article vise « toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance ».
Sortent notamment de cette définition les contrats portant sur les services financiers qui feront l’objet d’une réglementation spéciale de protection et les contrats liés à des opérations immobilières.
Par ailleurs, certaines dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables aux contrats qui relèvent notamment du démarchage à domicile .
Enfin, certains biens et services, notamment les biens immédiatement reproductibles, les biens périssables ne pourront faire l’objet d’un droit de rétractation (l’article L121-20-2 nouveau).
Parallèlement à l’élargissement du domaine d’intervention , l’ordonnance renforce le formalisme informatique . Ainsi, le fournisseur est tenu de communiquer des précisions nouvelles sur l’offre formulée au consommateur préalablement à l’acceptation, notamment les frais de livraison, les modalités d’exécution, l’existence d’un droit de rétractation, la durée éventuelle minimale du contrat ( art 131-18 du Code Conso) : précisions qui doivent figurer sans équivoque et de manière claire et précise. Le non respect de ces informations préalables devrait autoriser le prononcé d’une nullité du contrat pour violation de l’ordre public ( Art L121-20-7).
Néanmoins, la plus grande innovation de l’ordonnance réside dans l’obligation pour le professionnel de confirmer par écrit ses informations complétées notamment par des informations sur le service après–vente, les garanties commerciales et les conditions de résiliation du contrat : ce qui alourdit considérablement la procédure d’échange des consentements même s’il peut être utilisé un écrit électronique.
La sanction quant à l’absence de confirmation écrite de l’offre réside dans l’allongement du délai de l’exercice du droit de rétractation porté à trois mois au lieu et place de sept jours francs à compter de la réception du bien, dans le cadre de la conclusion d’une vente et de l’acceptation de l’offre, lors de la formation de tout contrat de prestation de service.
Ce droit de rétractation, lorsqu’il est mis en œuvre, contraint le professionnel a rembourser le prix payé par le consommateur au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle le droit a été exercé car à défaut, la somme portera intérêts de plein droit.
Parallèlement, le fournisseur doit exécuter la commande sous le délai de trente jours à compter de la réception (art L.121-20-3 al 1 nouveau ). A défaut, il se doit d’en informer le consommateur et , sauf dispositions contraires, de le rembourser dans le délai légal afin d‘éviter que la somme porte intérêt au taux légal .
Il ressort clairement de ces dispositions nouvelles la volonté de transposer dans les rapports avec les consommateurs, des dispositions concernant la transparence tarifaire et les délais de paiement applicables dans les rapports inter entreprises.
Le pendant de l’harmonisation des droits interne de chacun des états membres est l’harmonisation des procédures judiciaires européenne.
II HARMONISATION DES PROCEDURES JUDICIAIRES EUROPEENNES
Cette harmonisation permet d’évincer le droit international privé ou même la loi d’un Etat non membre, choisi par les parties au profit du droit communautaire de la consommation plus protecteur, dans les litiges entre deux parties localisées toutes deux dans des états membres.
Cette harmonisation permet également d’offrir au consommateur européen une protection uniforme au moins minimal dans l’exercice de ses droits.
De ce fait, et on aborde une autre innovation importante de l’ordonnance, il a été reconnu la possibilité à des « entités qualifiées » , organismes définis par et dans chacun des états membres, d’intenter une action en cessation d’une pratique illicite ayant son origine dans un autre état membre.
La loi française a prévu que « le juge peut à ce titre, ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ». (art L421-6 al 2 nouveau ).
Outre le fait d’étendre le domaine d’intervention du juge aux clauses illicites, cette disposition donne au juge le pouvoir de prendre des mesures d’envergure européenne .
Les juges se voient ainsi investis d’un véritable pouvoir réglementaire exorbitant .
Le pouvoir important offert au juge de chacun des états membres peut donner lieu à des solutions très divergentes au sein de l’Union Européenne .
Seul l’avenir nous permettra de constater la réelle efficacité du droit communautaire de la consommation.
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