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Revue de Presse

du  08/11/2001  par   Virginie  MAROT
Cabinet CERCO


 

 

La loi NRE en matière de délais de paiement
 

 

 

Thème: Lois et Règlements  

La loi du 15 mai 2001 intitulée loi de nouvelles régulations économiques tend à réglementer les délais de paiement en matière de relations commerciales.

Ainsi, le Code de Commerce se trouve modifié de la manière suivante :

Article L 441-3 :
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent : faire l’objet d’une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer La facture doit être rédigée en double exemplaire, le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou des prestations de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors taxe des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de prestation de service à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de vente, ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le client à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Article L 441-4 :
Toute infraction aux dispositions de l’article L 441-3 est punie d’une amende de 500 000 francs. L’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

Article L 441-6 :
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à l’acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêts des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire que ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de service se fait rémunérer ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d’une amende de 100 000 francs. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, la peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code.

Article L 441-7 :
Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à quarante cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou des prestations de service, l’acheteur doit fournir, à ses frais une lettre de change ou un effet de commerce d’un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant, augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l’effet de commerce indique la date de son paiement. L’envoi de la lettre de change ou de l’effet de commerce est réalisé sans qu’aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l’article L 441-6 sont automatiquement appliquées sans demandes du fournisseur.

L’impact de ces nouvelles dispositions va donc se manifester sur trois aspects principaux, l’un d ‘un point de vue formel, l’autre d’un point de vue fiscal et enfin d’un point de vue pénal 

D’un point de vue formel, l’ensemble des entreprises, artisans et commerçants sont amenés à revoir leurs conditions générales de vente. 
En effet, à défaut de disposition contraire prévue dans les conditions générales de vente, le paiement sera réputé intervenir dans les trente jours suivant la date de livraison des marchandises ou d’exécution des prestations de services.

Ainsi, si une entreprise désire fixer des délais de paiement plus longs ou plus courts, il est impératif de le préciser dans les conditions générales de vente. 

La question reste donc posée en matière de conditions particulières de vente. Il semble que ces nouvelles dispositions ne s’opposent pas à l’octroi d’un délai particulier à un client, cependant celui-ci ne doit pas être abusif, dans ce cas la responsabilité civile de l’entreprise pourrait être engagée. En effet, la loi dite NRE a prévu la création d’une Commission d’examen des pratiques commerciales, organe de surveillance, chargé d’émettre des avis et qui peut être saisi par toute personne entrant dans le processus de vente ou toute personne y ayant un intérêt (association de consommateur).

Concernant les pénalités de retard, leur facturation devient obligatoire.

La nouvelle loi prévoit les modalités de calcul du taux applicable au calcul des pénalités de retard.

 - Soit elles sont expressément prévues dans les conditions générales de vente et dans ce cas le taux applicable ne peut être inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal soit : 6,39% à l’heure actuelle.

 - Soit elles ne sont pas prévues dans les conditions générales de vente et dans ce cas le taux applicable est calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de sept points soit à l’heure actuelle un taux de 4.75 % +7 points soit 11.75 %.

Il convient de plus de préciser, que ces nouvelles dispositions seront également appliquées à l’Etat et aux collectivités territoriales dans le cadre des contrats de marchés publics. Le point de départ applicable au délai de paiement sera également la date de facturation et non plus la date de mandatement, à savoir la date de bon à payer.

D’un point de vue comptable et fiscal, les entreprises ont dorénavant l’obligation de prendre en compte les pénalités de retard en terme de bénéfice imposable, ce qui semble logique puisqu’elles font dorénavant l’objet d’une facturation.

Sur le plan fiscal, s’agissant d’une somme qui doit être facturée, elle doit faire l’objet d’une déclaration en terme de chiffre d’affaire, à défaut, l’entreprise pourrait se voir redresser du montant des sommes non facturées et donc non déclarées en terme de chiffre d’affaire.

D’un point de vue fiscal, la question reste posée si une facture payée avec retard, est soldée en son montant principal mais que le client refuse de payer les pénalités de retard qui ont couru. Les pénalités non réglées, devront dans la logique être provisionnées en créance douteuse. Reste la solution d’abandonner le recouvrement de ces pénalités, mais celui-ci devra être formalisé par un écrit au regard de l’administration fiscale.

Sur le plan pénal, il convient de noter que le non-respect des dispositions de l’article L 441-6

Du Code de Commerce à savoir la communication des barèmes de prix , conditions générales de vente ainsi que la facturation des pénalités de retard, peut entraîner la condamnation à une peine d’amende de 100 000,00 francs , la responsabilité des personnes morales peut être engagée dans les conditions prévues à l’article L 131-38 du Code Pénal, ceci implique donc que l’amende de 100 000,00 francs applicable en l’espèce, pourra être multipliée par cinq soit une amende pouvant aller jusqu’à 500 000,00 francs pour les personnes morales.

Quant au non-respect des dispositions de l’article L 441-3 du Code de Commerce à savoir, le non-respect des conditions de forme dans l’établissement d’une facture, date, intitulé, date de paiement…, l’article L 441-4 du Code de Commerce prévoit l’application d’une amende d’un montant de 500 000,00 francs ou pouvant aller jusqu’à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû l’être en tenant compte des pénalités de retard.

Il convient de noter que bizarrement le législateur n’a pas retenu la responsabilité pénale des personnes morales. Cette disposition ne serait donc applicable qu’aux commerçant et artisans exerçant leur activité en nom propre.


 

 


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