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Revue de Presse

du  21/09/2001  par   Roch  CAVACIUTI
Cabinet CERCO


Infos sur le rédacteur

 

 

Une meilleure protection pour les salariés en mission, victimes d'un accident
 

 

 

Thème: Social / Travail  

Rappel :

La définition de l’accident de travail nous est donnée par l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale.

Aux termes de cet article “est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”. 

La difficulté majeure d’application de ce texte apparaissait en cas d’accidents survenus à des salariés effectuant des missions (pour le compte de leur entreprise) ou pour ceux travaillant à leur domicile.

La jurisprudence considérait auparavant que n’étaient pas constitutifs d’un accident du travail (aux termes de l’artice L 411-1 du Code de la Sécurité sociale), les accidents survenus lors d’actes habituels de la vie courante. De tels actes étaient considérés comme interruptifs de la mission de travail.

Telle était la solution énoncée par un arrêt du 27 avril 1951 de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
En effet, selon la Cour suprême, les salariés envoyés en mission étaient couverts par la législation sur les accidents du travail pendant toute la durée de leur mission sauf en cas d’interruption de celle-ci “pour un motif uniquement dicté par l’intérêt personnel et indépendant de leur emploi”. 

Une analyse (bien souvent peu convaincante) devait dès lors être effectuée afin d’étudier les circonstances de l’accident.

Ainsi sortaient de la définition d’accident de travail, les accidents survenus au cours d’actes habituels de la vie courante (ce qui est le cas notamment des périodes de repos). 

Le revirement :

Dans deux arrêts en date du 19 juillet 2001, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’opérer un véritable revirement jurisprudentiel. 

Dorénavant, la protection prévue par le Code de la Sécurité sociale est applicable au salarié en mission que l’accident ait lieu à l’occasion d’un acte professionnel ou à l’occasion d’un acte de la vie courante “sauf la possibilité pour l’employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel”. Dans ces cas d’espèce, des salariés ont été retrouvés l’un mort et l’autre inanimé dans leur chambre d’hôtel alors qu’ils avaient été envoyés en mission. La Cour de cassation a alors considéré qu’il s’agissait, dans l’un et l’autre cas, d’accidents du travail. 

La Chambre sociale de la Cour de cassation abandonne ainsi l’ancienne distinction entre les actes de la vie professionnelle et les actes de la vie courante. 

Les conséquences de ces deux arrêts sont évidentes : étant donné qu’il est difficile pour l’employeur (ou pour la caisse d’assurance maladie) de rapporter la preuve d’une interruption de la mission pour un motif personnel, le salarié se voit désormais reconnaître une majeure protection.       


 

 


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