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Revue de Presse

du  21/06/2001  par   Françoise  MUR
Cabinet CERCO


 

 

Un créancier peut-il agir en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance non déclarée ?
 

 

 

Thème: Difficultés d'Entreprise  

( Cass.com. 2 mai 2001, Agence de l’eau Adour-Garonne c/ Société Usine de Longchamp - Juris-Data n° 009318 ; Fasc. 2500 )

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de son débiteur, le créancier doit impérativement déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers dans les formes et délais prévus par la Loi du 25 janvier 1985. La non-déclaration dans les délais est lourdement sanctionnée, puisque l’article 53 de la Loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L 621-46 du Code de commerce, dispose, en son dernier alinéa :

« Les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ».

Le délai de déclaration de créance est en principe de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture (article D 66). Quant à l’action en relevé de forclusion, qui peut être exercée dans un délai d’un an à compter du même jugement d’ouverture (article L 621-46, alinéa 3), on sait l’extrême rigueur des juges pour l’accueillir favorablement. 

En contrepartie de cette rigueur, la Loi organise une double publicité de ce jugement d’ouverture : une publicité au BODACC ainsi que dans un journal d’annonces légales d’une part, et d’autre part, un avis adressé par le représentant des créanciers aux créanciers « connus ». A cette fin, l’entreprise débitrice se doit de remettre à ce mandataire la liste de ses créanciers.

L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 2 mai 2001 (Juris-Data n° 009318 ; Fasc.2500) est courante : une société débitrice omet de faire figurer l’un de ses créanciers sur cette liste. Par suite, celui-ci ne déclare pas sa créance entre les mains du représentant des créanciers, et cette créance, par le jeu de l’article L 621-46 du Code de commerce, se trouve éteinte.

Le créancier n’en reste pas là, probablement piqué par le fait que celui qui fut son débiteur bénéficie d’un plan de continuation, et actionne ce dernier en réparation du préjudice subi du fait de l’extinction de sa créance, sur un fondement utile en procédure, l’article 1382 du Code civil. 
Les juges du fond déboutent le demandeur.

La Cour de Cassation rejette son pourvoi :

« L’arrêt n’ayant pas constaté une fraude commise par le débiteur, le créancier n’était pas recevable à agir en réparation, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, du préjudice lié à l’extinction de sa créance ; par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d’appel, l’arrêt se trouve justifié ».

D’un point de vue général, cet arrêt confirme la rigueur qui atteint le créancier qui a omis de déclarer sa créance. Au-delà, cet arrêt mérite une attention particulière sur deux points : 

▪ La jurisprudence tend à confirmer la piètre estime qu’elle accorde à la liste des créanciers que le débiteur se doit de remettre au représentant des créanciers (article L 621-45), même si, par ailleurs, la fourniture d’une liste qui ne serait pas complète pourrait exposer le dirigeant à une sanction personnelle (article L 625-8).

Ainsi, la jurisprudence dominante tend à considérer que l’omission d’un créancier de cette liste ne suffit pas à justifier la pertinence d’une action en relevé de forclusion, le créancier ne rapportant pas la preuve, par ce seul élément, que le défaut de déclaration de créance n’est pas dû à son fait, selon les critères de l’article L 621-46.

Ainsi encore au cas d’espèce, cette omission, selon l’analyse de la Cour de Cassation, ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité du débiteur sur la base de l’article 1382 du Code civil.

▪ A supposer démontrée la fraude du débiteur, la créance qui en résulterait, de caractère délictuel, ne se substituerait bien évidemment pas à la créance d’origine éteinte, mais celle-ci trouvant sa cause dans un fait – la fraude – postérieure au jugement d’ouverture, le créancier serait en droit de prétendre au régime des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture organisée par l’article L 621-32 du Code de commerce. Dans cette hypothèse, relativement étroite, le créancier échapperait aux délais d’un plan, pour être payé par priorité aux créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture. 

Le créancier, face au redressement ou à la liquidation judiciaire de son débiteur, n’a pas vraiment le droit à l’erreur.

A l’inverse, la société débitrice, surtout en cas d’adoption d’un plan de continuation, bénéficie par contre assurément d’un profit exceptionnel, quelques fois très substantiel, lié aux créances éteintes par le jeu de l’article L 621-46.

La jurisprudence refuse d’y voir un lien de causalité, là où il est difficile de ne pas percevoir un effet de vases communicants.


 

 


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