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Revue de Presse

du  05/04/2005  par   André  BAROLLE
BUSINESS & LAW


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LOI sur la SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
 

 

 

Thème: Difficultés d'Entreprise  

« L’emploi est la préoccupation première de nos concitoyens. Face à une compétition économique chaque jour plus forte, il était impératif que le Gouvernement s’attelle à une adaptation du droit qui permette la sauvegarde des emplois au sein des entreprises fragilisées. »
Ainsi s’exprimait Monsieur Dominique PERBEN lors d’une conférence de presse du 12 mai 2004.

L’analyse ayant conduit Monsieur PERBEN à cette volonté de réforme est issue du constat et des chiffres suivants :
• 45 000 entreprises éprouvent des difficultés qui les amènent devant le Tribunal de Commerce (dont 90% ayant moins de 10 salariés) Ces difficultés conduisent à une liquidation dans 9 cas sur 10.
• 300 000 salariés par an sont confrontés à une procédure collective
• 150 000 salariés sont licenciés dans le cadre de ces procédures collectives.
• Les procédures durent, en moyenne, 4 ans.
• 185 000 dossiers sont en cours devant les Tribunaux, dont 4 500 depuis 20 ans.

L’emploi, évidemment, le maître mot des langages politiques de tout bord.

Il est vrai que la situation ne s’améliore pas.
En début d’année 2005 les espoirs de réduction du taux de chômage ont déjà été revus à la baisse.

L’emploi étant la conséquence directe de la santé économique des Entreprises, on comprend cette volonté de s’atteler à la sauvegarde des entreprises existantes, et de prévenir leurs difficultés.

Or, pourquoi les différents textes issus des lois de 84/85 n’ont pu résoudre l’équation de la reprise de performance des entreprises soumises à procédure collective ?

Une des raisons majeures est la tardiveté de l’ouverture de la procédure collective.
Cette procédure s’ouvre, habituellement par 2 moyens :
soit par un tiers lésé (souvent un créancier ayant constaté l’insolvabilité de l’entreprise lors de l’exécution d’une décision de justice),
soit à l’initiative du chef d’entreprise reconnaissant être dans une situation de cessation des paiements (l’actif disponible ne permettant pas de régler le passif exigible).
Même si les dispositions précédentes prévoyaient déjà qu’il était possible de saisir le Tribunal avant ce constat fatidique.

Lorsque est réalisé l’état de l’entreprise par les organes de la procédure collective, on constate que, dans une majorité des cas, l’endettement de l’entreprise est tel qu’aucune solution viable ne peut être envisagée pour son redressement.

Pourquoi donc le chef d’entreprise n’envisage pas plus tôt de requérir l’aide du Tribunal, malgré les incitations précédemment existantes dans les textes actuels ?

La nécessaire publicité de l’ouverture de la procédure en est une des causes principales.
En effet, c’est lors de la connaissance de cet état, que les organismes financiers deviennent encore plus frileux qu’à l’accoutumée (sociétés de crédit et d’affacturage par exemple), les créanciers deviennent intraitables et les salariés démotivés et méfiants.

D’où la volonté du législateur d’anticiper sur le « point de non retour ».
La nouvelle loi de sauvegarde tente d’intervenir, comme les précédentes, en amont de la situation de cessation des paiements, dès que l’entreprise connaît des difficultés sérieuses susceptibles de conduire à la cessation des paiements.

Pour ce faire, ce texte se prévaut des principales dispositions ci-dessous :

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage pourront consentir des remises de dettes.( !)

Plus grande confidentialité de la procédure. Seule l’homologation de l’accord de conciliation sera publié pour les sociétés soumises à un contrôle légal des comptes.
Le jugement rejetant l'homologation ne fera pas l'objet d'une publication. Il sera susceptible d'appel.

Encouragement des créanciers à poursuivre leur relation commerciale avec l’entreprise en difficulté :
Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, seront payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation.

De même les organismes financiers sont incités à poursuivre leur concours :
Les personnes qui consentiront un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité seront payées, pour le montant de cet apport, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation.

Dans le même esprit, il est prévu également de limiter les actions en responsabilité contre ces organismes souvent mis à mal sur le fondement du soutien abusif.

La procédure de conciliation sera également ouverte aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante.
Cette procédure sera ouverte pour une période n’excédant pas 4 mois mais qui pourra être prorogée d’un mois.
Le conciliateur aura pour mission, comme c’était le cas des dispositions antérieures, de favoriser le règlement de la situation financière du débiteur par la conclusion d'un accord amiable entre celui-ci et ses principaux créanciers.


Dans le cas d’échec de cette procédure de sauvegarde, ou pour ceux qui n’auront pas anticipé leurs difficultés, l’entreprise fera l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ainsi qu’il est déjà pratiqué.

Il est cependant prévu que, à ce stade et préalablement à une éventuelle liquidation judiciaire, il soit analysé la possibilité de la mise en place d’un plan de cession de l’entreprise.

Une autre modification significative, issue du constat de lenteur des procédures actuelles dues à l’encombrement des Tribunaux, est l’instauration d’une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée.
Celle-ci est destinée à des entreprises à faibles actifs facilement réalisables, elle sera applicable selon des critères de seuil (chiffre d'affaires et nombre de salariés), afin comme il l’est présenté « de permettre au chef d’entreprise de rebondir plus rapidement ».

Cette nouvelle loi se veut également plus clémente avec les chefs d’entreprise de bonne foi, majoritairement reconnus « qui se sont trompés dans la conduite de leur projet économique» en leur permettant de « rebondir » au détriment de ceux que l’on appelle « les patrons voyous » qui pourront être fortement sanctionnés.


La lecture de ces textes laisse augurer une amélioration de la performance des Tribunaux dans le traitement des difficultés d’entreprise grâce à une intervention effectuée en amont du « point de non retour ».

Ce projet de loi a été adopté le 9 mars par l’Assemblée Nationale. Les décrets d’application sont espérés pour le début de l’année 2006.

Souhaitons qu’ils soient aussi efficaces qu’ils sont porteurs d’espoir.

Cependant, on le sait, la mortalité des entreprises ne repose pas uniquement sur le traitement, à posteriori, de leurs difficultés financières.

Une des causes bien connue, en amont de ces difficultés, est le manque de fonds propres de ces sociétés, dû, entre autre, à un défaut d’incitation fiscale.

A quand un projet de Loi sur ce sujet ?


 

 


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