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Revue de Presse

du  23/03/2001  par   Géraldine  GAHAGNON
Cabinet CERCO


 

 

La déclaration des créances effectuée par une personne morale au nom d’autres personnes morales : arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 26 janvier 2001
 

 

 

Thème: Difficultés d'Entreprise  

L’affaire soumise à la Cour de Cassation dans sa formation plénière posait le problème des exigences propres au formalisme procédural appliquées à la procédure de déclaration des créances organisée par la loi du 25 janvier 1985 relative à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en mettant en cause les règles relatives à la représentation en justice.

Il est important de noter que même si aucun texte ne l’énonce, le principe est que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice.

Une interprétation rigoureuse de ce principe a entraîné une application excessive des dispositions de l’article 853 NCPC en ce qu’elles prévoient un mandat spécial. 

Par jugement du Tribunal de Commerce du 30 novembre 1989, la Société Houvenaghel a été mise en redressement judiciaire.

Le Crédit fécampois, tant en son nom personnel qu’au nom de chacun des autres établissements de crédits constituant le groupement dont il était le « chef de file », a déclaré ses créances au titre des crédits qui avaient été consentis, sous diverse formes à la Société débitrice.

La régularité de cette déclaration a été contestée par le représentant des créanciers et par l’administrateur, au motif qu’elle portait sur les créances d’autres établissements de crédits et que le Crédit fécampois ne disposait, pour agir d’aucun mandat écrit et spécial.

La Cour d’appel d’Amiens, Cour de renvoi, tentant d’introduire plus de souplesse, a rejeté cette contestation par arrêt du 8 mars 1999, au motif que pour chacun des établissements de crédit, l’existence d’un mandat aux fins de déclaration de créance donné au Crédit fécampois était établie, en l’absence d’écrit, par un commencement de preuve par écrit que complètent d’autres éléments.

En énonçant, dans son attendu de principe, rendu sous le visa de l’article 853 alinéa 3 NCPC ( « le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial » ) que « la recherche d’éléments de preuve d’un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l’absence de production d’un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration », la cour de Cassation réaffirme le souci de sécurité juridique en la matière.


 

 


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