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Revue de Presse

du  13/04/2004  par   Arthur  amonles
SOCOTEC 0613996151

 

 

L'ACCES DIRECT AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES DU DEBITEUR
 

 

 

Thème: Procédures Judiciaires  

L'apport de la loi du 11/02/04 Loi n° 2004-130 article 59 modifiant l'article 39 de la loi du 9/07/1991 consacrant l'accès direct au fichier des comptes bancaires du débiteur (FICOBA) poursuivi est très bénéfique.

Le texte a intérêt certain pour les praticiens, mais aussi pour le quidam souhaitant utiliser la solution énergétique de la saisie attribution de compte bancaire.Le cas d'espèce se concrétisant lorsque l'on ne connaît pas les références bancaires de son cocontractant en défaillance de paiement d'une prestation effectuée,pourtant convenu, ou quand on soupçonne d'après la capacité financière du cocontractant (particulier ou entreprise) dit débiteur ou solvens qu'il a d'autres comptes.

Le dispositif de l'article 39 loi du 9/07/1991 sur la demande de recherche de l'adresse du débiteur et de son employeur auprès d'abord de l'administration fiscale par l'huissier et en cas d'échec auprès du procureur de la république (PDR) demeure toujours suite à l'obtention du titre exécutoire.

L'article 39 dans son acception initiale concernant l'accès au compte bancaire prévoyait lors de l'obtention d'un titre exécutoire lié à des impayés du débiteur (solvens) au préjudice du créancier (accipiens) de déterminer auprès de quel banque était ouvert un ou des comptes au nom du débiteur. La finalité pour le créancier de la détention de cette information capitale est d'effectuer une saisie sur compte bancaire afin d'être désintéressé (payer) rapidement jusqu'à complet paiement.

Procèduralement, cela se traduisait par un délai entre 3 à 4 mois.
Après l'établissement d'un relevé certifié sincères de recherches infructueuses délivré par l'huissier, lorsque celui n'avait pu recueillir les coordonnées bancaires du débiteur, il demandait au PDR d'entreprendre les diligences nécessaires pour connaître "l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert".

Vous comprendrez bien que le PDR dans l'exercice de son opportunité de poursuite (article 40 CPP) a peu de temps matériels pour s'occuper de recherche de créance,voire déléguer cette recherche.
L'absence de réponse de sa part valait réquisition infructueuse: cas de figure très courant. 3 à 4 mois étaient donc perdus, sinon plus, lorsque le créancier usait de cette possibilité tardivement.

La modification de cette procédure par l'apport de la loi du 11/02/04 n°2004-130 contribue dans les faits à un gain de temps et rend les chances de recouvrement de créance civile et commerciale plus considérables.

En effet, dans un contexte où dès le titre exécutoire obtenu, se faire régler dans la promptitude doit demeurer la rigueur pour éviter un redressement judiciaire, liquidation judiciaire de la personne morale débitrice poursuivie ou du particulier débiteur en surendettement avéré.

Après signification du titre exécutoire au débiteur par exploit d'huissier, en l'absence de paiement ,il convient de préciser à l'huissier d'appliquer cette disposition nouvelle. Elle lui permet , à condition d'être muni d'un titre exécutoire d'avoir accès au FICOBA.
Ce qui permet in fine de faire diligenter par huissier la saisie sur compte bancaire (article 47 L 1991 précitée) qui met en échec l'interdiction de payer une créance antérieur à l'ouverture en redressement judiciaire de la personne morale poursuivie et le particulier dont la commission de surendettements a accueilli son dossier.Il semble clair à la lecture de la présente analyse sur l'apport de l'accès au FICOBA que ce processus ne fonctionne que si le ou les compte(s)du débiteur poursuivi sont provisionnés.

La sécurité des transactions des services s'est dotée d'un outil permettant de rendre plus facile la saisie des comptes bancaires par son effet dissuasif,rapide, de surprise et surtout rendant indisponible tous les comptes à hauteur des sommes réclamées jusqu'à complet paiement.

Arthur AMONLES
Juriste Contentieux


 

 


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