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La loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique donne à la preuve électronique un statut équivalent à celui de la preuve papier.
Le Code Civil reconnaît à présent comme preuve littérale ou preuve par écrit : « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autres symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
Par ailleurs, le nouvel article 1316-1du code civil adapte la notion de preuve littérale aux supports des technologies de l’information : « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Un courrier électronique ou tout autre document numérisé a donc la même valeur juridique que son équivalent papier, dès lors qu’il est signé, électroniquement.
L’article 1316-4 du code civil définit la signature électronique comme « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie. »
On attend le décret qui doit préciser la validité des nouveaux procédés techniques de sécurisation pour que la nouvelle loi puisse être mise en œuvre .
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