Accueil                         Cabinet BUSINESS & LAW
  Le droit de vos affaires                  
         
   
   
Recherche
 
Accès membres
     
  Nom :

Mot de passe :
Enregistrer le mot
de passe

Accès direct
   


Accueil > Liste des revues de Presse > Visualisation de la revue de Presse
 
VISUALISATION DE LA REVUE DE PRESSE  
 
 

Version Imprimable
 Version
Imprimable

Revue de Presse

du  31/01/2001  par   Emmanuel  DA COSTA
Cabinet CERCO


 

 

Droit de l’informatique, la responsabilité des fournisseurs d’hébergement, et des fournisseurs d’accès.
 

 

 

Thème: Informatique  

Après avoir tenté au coup par coup de définir la responsabilité des intermédiaires techniques, fournisseurs d’accès et/ou d’hébergements, existe-t-il enfin un régime permettant de déterminer les obligations pesant sur les intermédiaires techniques ?

En fait, deux préoccupations majeures ressortent de l’ensemble des décisions, d’une part la recherche de la responsabilité d’une personne identifiable et solvable, d’autre part la prise en charge par cette personne de l’ensemble des phobies engendrées par la généralisation de l’usage d’internet, et cela tout en respectant le principe de la liberté d’expression.

Il s’agit de rappeler la distinction et le cadre réglementaire applicables aux intermédiaires techniques, en opérant une distinction entre le fournisseur d’accès à Internet (FAI) et le fournisseur d’hébergement.

Le Régime légal antérieur de la responsabilité du fournisseur d’accès.

Le FAI bénéficie du statut d’opérateur de télécommunications soumis au régime l’article L 34-2 du Code des Postes et Télécommunications.
Et il s’applique un principe dit de neutralité à son égard selon l’article L 32-1 II 5° du Code des Postes et Télécommunications : « … respect par les opérateurs de télécommunication du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard des contenus des messages transmis…. ».

L’application de ce principe de neutralité vis à vis des contenus, devrait avoir pour parallèle l’irresponsabilité du fournisseur quant aux contenus des sites et des messages.

Ce principe de neutralité vis à vis des contenus, semble pourtant avoir été mis à mal par la jurisprudence, ou ne faut il voir que la reconnaissance d’un principe de responsabilité du fournisseur d’hébergement.

Le Régime jurisprudentiel antérieur de la responsabilité du fournisseur d’hébergement.

Le fournisseur d’hébergement avait vu sa responsabilité écartée au profit de l’éditeur ou propriétaire du site ou du service ( Cass. crim., 15 novembre 1990), l’affaire concernant alors un site à caractère pornographique.

Le fournisseur d’hébergement, ou centre serveur.
Là encore ce principe lui aussi semble avoir été mis à mal par l’évolution de la jurisprudence.

. Les modifications Jurisprudentielles des régimes de responsabilité.

C’est la jurisprudence qui a été amenée à déterminer les nouveaux contours de cette responsabilité, aujourd’hui tant le fournisseur d’accès, que le fournisseur d’hébergement peuvent voir leur responsabilité engagée, s’il est démontré une absence de diligence de leur part, toutefois les obligations à remplir sont différentes selon qu’il s’agisse du fournisseur d’accès ou du fournisseur d’hébergement.

Le fournisseur d’accès s’il veut écarter sa responsabilité quant aux contenus, a l’obligation d’informer ses abonnés, et doit fournir les moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains de ses services ou de les sélectionner et de leur proposer l’un de ses moyens, à défaut sa responsabilité civile pourra être engagée.

Le fournisseur d’hébergement s’il veut écarter sa responsabilité quant aux contenus, doit faire preuve de plus de diligence, sa responsabilité peut en effet être engagée sur le fondement de l’article 1383 du Code Civil, (Cour d’Appel de Versailles 6 juillet 2000).

Ainsi les obligations pesant sur le fournisseur d’accès, afin d’écarter sa responsabilité sont au nombre de 4  :

Informer lors de la conclusion du contrat avec son client dont il assurera l’hébergement, les normes admissibles en matière de contenus, et les interdictions en découlant (comme par exemple la charte des pages personnelles du FAI-hébergeur Club-Internet).

Faire preuve de diligence dans le contrôle des contenus, par le biais notamment de contrôles des pages par des moteurs de recherche, voir par l’affectation de personnels à la surveillance.

Etre en mesure d’identifier et de fournir les coordonnées de l’éditeur du contenu.

Et surtout lors de l’identification de contenus litigieux, procéder à leur rectification en conformité avec les droits des tiers, mais également dans le respect des principes fondamentaux de la liberté d’expression.

Une parfaite illustration de ces obligations, définies pour parties par la loi du 1er août 2000 et notamment en son article 43-9, est l’ordonnance de référé du TGI de Paris en date du 20 septembre 2000 One Tel c/ Multimania.

Les contours du régime de la responsabilité des intermédiaires techniques demeurent encore particulièrement flous, en effet le magistrat est partagé entre deux impératifs, d’un côté, la cessation du préjudice et son éventuelle réparation, mais aussi par le respect du principe fondamental de la liberté d’expression.

En dépit des différentes tentatives de réglementation législatives et européennes, l’ordre judiciaire, garant des libertés fondamentales demeure semble-t-il le seul véritablement compétent pour connaître de ces litiges.


 

 


Consortium B&L
   
  Accueil Site | Gestion Amont | Externalisation | Recouvrement | Formation | Nearshoring  
Cabinet BUSINESS & LAW 10 rue du Colisée 75008 PARIS | Tel: 01 42 89 63 05 Fax: 01 42 56 63 05 Plan d'accès