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Revue de Presse

du  26/01/2001  par   Anne Laure  PAULET
Cabinet CERCO


 

 

Pensions de retraite des Présidents de Sociétés Anonymes
 

 

 

Thème: Sociétés  

En tant que Président d’une société anonyme, décidé à prendre votre retraite, vous entendez bénéficier d’une pension de retraite complémentaire, qui vous serait allouée par le conseil d’administration.

Une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, admettait que l’attribution d’une telle allocation relève de la seule compétence du Conseil d’administration à la condition de représenter la contrepartie normale du travail du Président .

Pour apprécier la normalité de cet avantage, la Jurisprudence considérait que cette allocation doit remplir trois critères cumulatifs :

le complément de retraite doit avoir pour contrepartie des services rendus à la société par le président pendant l’exercice de ses fonctions;

il doit être proportionné aux services rendus ;

il ne doit pas constituer une charge excessive pour la société.

A défaut, la pension est analysée comme une indemnité exceptionnelle et de ce fait, soumise aux formalités de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1984, sur les conventions spéciales.

Jusqu’à l’arrêt de la cour de Cassation du 24 Octobre dernier, cet avantage était considéré comme incorporé aux éléments de la rémunération, et ne pouvait en aucun cas être supprimé sans l’accord des deux parties.

Dorénavant, cet élément de rémunération sera toujours emprunt d’une certaine insécurité au regard de la faculté dont dispose le Conseil d’administration de l’annuler ultérieurement et unilatéralement, sans justification particulière.

Au regard de faits de l’espèce, le motif, invoqué par le Conseil d’administration est le renversement de la conjoncture ou de durcissement dans les conditions de déductibilité fiscale de cette rente, la continuité de l’exploitation sociale pouvant être compromise.

Dans cette espèce, la Chambre Commerciale a fait prévaloir l’intérêt de la société au détriment de la sécurité financière du retraité.

On peut imaginer, combien de conseils d’administration pourraient aujourd’hui avoir la tentation de reprendre à leur compte cette jurisprudence en justifiant de difficultés économiques pour la société.


 

 


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