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Revue de Presse

du  29/11/2003  par   Yolande  CORAZZA
Cabinet CERCO


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LES DROITS DU CREANCIER FACE AU FORMALISME DES CAUTIONS,AVALS ET GARANTIES EN DROIT DES SOCIETES
 

 

 

Thème: Sociétés  

L’absence de recours du tiers à l’encontre des cautions, avals et garanties non autorisés par le Conseil d’Administration ou de Surveillance de la société Anonyme est aujourd’hui confirmée.

L’article L. 225-35 du code du commerce dispose que «(…) Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du Conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

De plus l'article 89 du décret du 23 mars 1967 :
« … permet au Conseil d’Administration, dans la limite d'un montant qu'il fixe, d'autoriser le Président à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
Le montant peut être fixé pour l'ensemble cumulé ou pour chaque engagement. S'il y a dépassement de l'un ou l'autre de ces montants, l'autorisation du conseil d'administration est requise.
La durée des autorisations données par le Conseil ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés »

Aussi, le bénéficiaire de la garantie doit impérativement demander et obtenir la copie de la délibération de l’autorisation du Conseil d’administration, afin de vérifier que la délibération remonte à moins d’un an et que le montant garanti n’excède pas le montant autorisé.

Le bénéficiaire de la garantie, à qui incombe la charge de la preuve n'est tenu de vérifier que la seule existence de l'autorisation mais en aucun cas ne peut être obligé de vérifier sa régularité.

Aussi, la société est engagée par la signature du Directeur Général ou du Président, même si la décision du Conseil d'Administration qui l'a autorisé à agir est entachée de nullité pour avoir été prise dans des conditions irrégulières. La Cour de cassation a considéré qu’une telle nullité n'est pas opposable au créancier bénéficiaire de la garantie (Cass. Com., 11 févr. 1986).

De surcroît, il convient de rappeler que ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une quelconque nullité à l'égard des tiers de bonne foi.

Confrontés à cette règle, les bénéficiaires doivent obligatoirement obtenir la preuve de l’autorisation donnée par le Conseil d’Administration, puisqu'ils sont censés connaître les dispositions de la loi et qu’il leur est notamment impossible de se prévaloir d'un mandat apparent pour suppléer l'absence d'autorisation (Cass. Com., 6 mai 1986 - jurisprudence constante).

Toutefois, on peut se réserver l'hypothèse dans laquelle la société, par une voix autre que celle de son Président, aurait laissé croire à la régularité de l'engagement.

La sanction d’un tel manquement de preuve n’est pas expressément prévue par le Code de Commerce, néanmoins elle est aujourd’hui bien établie par la jurisprudence, qui considère que l’absence d’autorisation préalable des cautions, avals et garanties entraîne l’inopposabilité à la société de la garantie donnée (Cass. Com. 29 janvier 1980).

En se prononçant pour l'inopposabilité de l'engagement donné en dehors des conditions de l'article L. 225-35 du Code de Commerce, les juges ont fragilisé la situation des tiers bénéficiaires qui, dans l'impossibilité de faire référence sur ce point au principe du pouvoir légal, subiront lourdement l'inattention ou la mauvaise foi du Président du Conseil d'Administration ou du Directeur Général.

Dans un premier temps, les juridictions du fond semblaient avoir admis le fait que les bénéficiaires pouvaient se retourner contre le dirigent fautif. (Cass Com 5 Mars 1996.)

Cependant, en s'inscrivant dans un mouvement général de recul des hypothèses de responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés et en rejetant la qualification de faute détachable de ses fonctions à l'égard d'un Président qui n'avait pas pris la précaution de vérifier s'il détenait encore le pouvoir de consentir des cautionnements au nom de la société, la Cour de cassation n’admet pas la responsabilité personnelle du Président (Cass. Com., 20 oct. 1998).

Dans son arrêt du 20 mai 2003, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a finalement définie la faute séparable des fonctions comme celle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, commise intentionnellement

Cette évolution place les bénéficiaires de garanties dans une position très précaire : titulaires d'une garantie inopposable à la société et privés d'action en responsabilité contre le dirigeant car, la signature d’une caution, d’un aval ou d’une garantie s’inscrit toujours dans l’exercice normale de ses fonctions sociales.

Force est donc, d'encourager tout bénéficiaire d’une garantie à une méticuleuse vérification des pouvoirs du Président du Conseil d'Administration ou du Directeur Général.

Néanmoins, deux solutions hypothétiques pourraient peut-être servir à obtenir réparation.

D’une part, mettre en cause la responsabilité de la société sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, pour le préjudice qui lui a causé l’inopposabilité de la garantie, en reprochant à cette dernière d’avoir laissé créer une illusion de garantie au détriment du créancier et d’autre part, chercher la responsabilité pénale du dirigeant fondée sur l’escroquerie.

Ces options n’étant qu’hypothétiques, la logique de la sanction de l'inopposabilité n'est certainement pas de permettre à celui qui la subit d'agir par un autre biais pour parvenir aux mêmes fins !

Aussi, il est fortement recommandé de se montrer exigeant quant à la preuve de l’autorisation préalable avant d’accepter toute garantie.

 

 


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