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Revue de Presse

du  17/07/2003  par   André  BAROLLE
BUSINESS & LAW


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Représentation judiciaire devant le Tribunal de Commerce - Sociétés de recouvrement et Avocats : vers un apaisement du conflit ?
 

 

 

Thème: Lois et Règlements  

«Quand j’étais jeune avocat,»
me confiait , il y a quelques années, un candidat au bâtonnat de Paris, « lorsque nous voyions un avocat traverser le boulevard du Palais pour se rendre au Tribunal de Commerce, nous le regardions avec dédain aller s’acquitter de tâches que nous jugions par trop mercantiles.»

Mais, à l’époque la situation était loin de celle que nous connaissons aujourd’hui.
Le nombre d’avocats inscrits au barreau était largement inférieur aux quelques 40 000 avocats recensés en 2002 (dont 15 500 pour le seul barreau de Paris).
Cet effectif, allant jusqu’à représenter, à Paris, jusqu’à 730 avocats pour 100 000 habitants, préoccupe les instances de l’Ordre des avocats.
Le nombre d’avocats sollicitant un soutien financier augmente, ce qui ne peut aller en s’arrangeant compte tenu de l’accroissement des nouvelles inscriptions qui représentent plus de 1 300 avocats pour la seule année 2002.
L’impossibilité de fixer, pour des raisons éthiques, un numerus clausus à l’accès à la profession ne permet pas, en effet, de prévoir d’amélioration notable.

Par ailleurs, une conjoncture économique difficile, voyant disparaître un nombre important d’entreprises, donc de clients, rajoute une contrainte supplémentaire.

Ce constat pourrait expliquer, du moins partiellement, la rivalité entre l’Ordre des avocats et les cabinets de recouvrement de créances.

Le « marché » du recouvrement de créances est en effet fort tentant. Sans disposer de chiffres officiels, sachant qu’il est issu du Crédit Inter Entreprise qui représente en France plus de 300 milliards d’Euros, la manne pourrait être salvatrice.

Or, le domaine est occupé depuis fort longtemps par ces « agents d’affaires » ainsi qu’on les dénommait autrefois.
En effet, depuis l’instauration de la Juridiction consulaire des Tribunaux de Commerce en 1563, les parties pouvaient être représentées par des mandataires, non avocats.
Cette possibilité de représentation devant les Tribunaux de Commerce (devant les autres juridictions celle-ci est réservée aux avocats) est donc utilisée par les cabinets de recouvrement dans le plus grand intérêt de leurs clients qui y voient là matière à réduire les coûts de traitement de leurs dossiers à travers une concurrence plus étendue.

Les arguments des belligérants
L’Ordre des avocats, évoquant le principe de la « défense des intérêts des usagers du droit » argue de l’incompétence des mandataires, non avocats, pour justifier leur action visant à leur interdire la possibilité de représentation devant le Tribunal de Commerce.

Cette argumentation ne peut être soutenue au regard de l’antériorité et de l’expérience de ces professionnels constitués, pour une part, de juristes de haut niveau de formation.
Il faut rappeler, sur ce point, que la fusion des professions juridiques issus de la loi du 31 décembre 1990 a permis l’intégration dans la famille des avocats d’anciens conseils juridiques n’ayant aucune expérience de la représentation et qui bénéficient, cependant, de cette possibilité devant toutes les juridictions.

Sur le plan juridique, les mandataires représentent leurs clients dans le cadre de l’article 853 du Nouveau Code de Procédure Civile qui stipule, concernant les Tribunaux de Commerce :
« Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

L’Ordre des avocats pour sa part, se prévaut principalement des dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 qui fixe :
« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel ».
Mais aussi :
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi … »

Il semble évident que les dispositions de l’art. 853, largement antérieures à la loi de 1971, correspondent à la définition pré citée et sont donc opposables à l’article 4 de cette même loi.

L’épopée Judiciaire
La guerre déclarée par l’Ordre des Avocats il y quelques années avait d’ailleurs tourné en faveur des assaillis grâce à l’évidence de l’opposabilité de l’article 853 aux dispositions de l’article 4 de la loi de 1971 (Arrêts du 22-4-80 , du 15-03-96, du 15-01-99).

En décembre 1996, les entreprises de recouvrement étaient, de surcroît, munies d’un Décret réglementant l’activité du recouvrement amiable qui, sans être complet, notamment sur l’aspect judiciaire de l’activité, protégeait non seulement leur pérennité, mais également leurs clients.

Le Conseil National des Barreaux connaissait un nouveau revers en octobre 1998 devant le Conseil d’Etat par un rejet de leur requête visant à faire annuler ledit Décret.
Il faut d’ailleurs louer la décision de ces conseillers d’Etat qui auraient pu alors, d’un simple trait de plume, remiser des centaines d’entreprises de recouvrement et renvoyer dans leur foyer des milliers de salariés.

Cependant, le 7 avril 1999, l’Ordre des avocats de Bourgoin Jallieu obtenait un arrêt de la Cour de Cassation qui interprétait les textes pré cités d’une façon totalement différente :
« Les dispositions conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant une juridiction ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition expresse contraire qui n’existe pas en matière de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assumer ces missions à titre habituel ».
Ce qui rendait la représentation devant le Tribunal de Commerce par toute personne autre qu’un avocat manifestement illicite.

Il y a de quoi y perdre son … Français !

Il est curieux, en effet, de constater, que par son analyse de l’article 4 de la loi de 1971, la Cour révélait un chapitre fantôme qui avait échappé aux précédents juges : celui de la « disposition expresse contraire ».
De plus, de l’interprétation qu’en avait faite la Cour, l’article 853 aurait pu être réécrit, en évitant la contrainte d’une validation législative, de la façon suivante :
« Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Mais uniquement par un avocat. » ( ! )

Fort de cette victoire devant la plus grande instance, telle que la Cour de Cassation, l’Ordre des Avocats battait le rappel de ses troupes.
Haro sur les trublions !
Consigne était donnée à tout avocat de dénoncer tout manquement aux nouvelles règles édictées par cet arrêt qui créait une nouvelle jurisprudence permettant de mettre l’ennemi à mal.
En juin 1999 un membre du conseil de l’ordre énonçait :
« … les juges consulaires, hommes et femmes de l’entreprise, sont les premiers à reconnaître que l’assistance d’un avocat est indispensable pour la défense des intérêts des parties et une parfaite information de la juridiction.
L’action de chacun de nous, en vertu de cette jurisprudence (7-4-99), ne devrait pas tendre à pénaliser la partie, qui ne s’est pas fait assister par un avocat en arguant de la nullité d’un acte de procédure en raison d’un mandat illégal, mais à demander fermement aux juridictions de constater l’irrégularité de la représentation, dont la conséquence est l’absence de la partie à l’audience … » !

Cet éditorial m’avait, à l’époque, laissé dubitatif.
D’une part, parce que de longues années de représentation devant les tribunaux de Commerce ne m’avaient permis de rencontrer aucun de ces juges consulaires critiques vis-à-vis des sociétés de recouvrement, et d’autre part, parce que je n’arrivais pas à comprendre comment en demandant aux juridictions de constater l’irrégularité de la représentation, on pouvait ne pas pénaliser la partie représentée.

La situation actuelle
Depuis cette date, qui a marqué un tournant important dans le déroulement du conflit, diverses décisions ont été prises par les Tribunaux, parfois à l’avantage d’un camp, parfois à l’avantage de l’autre.

L’arrêt du 21 janvier 2003 dont il est question aujourd’hui, n’est qu’un épisode de plus dans ce roman-feuilleton judiciaire, puisqu’il confirme l’arrêt du 7 avril 1999.
Avantage, Ordre des avocats.

Nombre de cabinets de recouvrement ont compris depuis longtemps qu’il était illusoire de vouloir lutter contre une organisation aussi puissante que l’Ordre des Avocats.
Ils ont aussi, pour la plupart, développé un partenariat plus étroit et plus conséquent avec des cabinets d’avocats et ont limité de façon importante leurs interventions judiciaires afin qu’il ne leur soit plus reproché une activité de représentation de manière « habituelle », tout en respectant leur mission originelle et en préservant les intérêts de leurs clients.

Même si une infime partie des entreprises de recouvrement continue à résister encore et toujours (tiens, ça me rappelle quelque chose), la guerre devrait maintenant s’arrêter et ce, pour plusieurs raisons :
* Aucune réelle concurrence n’est à redouter de part et d’autre, chacun évoluant dans ses propres compétences qui sont souvent complémentaires.
* L’intérêt de l’existence de sociétés de recouvrement n’est plus à démontrer, reconnues pour leurs qualités par leurs clients et de plus, confirmées dans leur activité par le décret de 1996.
* Les cabinets de recouvrement représentent un apport non négligeable d’affaires aux avocats qui ne pourraient sans eux en bénéficier.

Alors, si on enterrait la hache de guerre ?



André BAROLLE
Président du Cabinet CERCO

 

 


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