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Revue de Presse

du  24/04/2003  par   André  BAROLLE
BUSINESS & LAW


Infos sur le rédacteur

 

 

Risque Fiscal de réintégration des Intérêts de retard non facturés - Une mesure rassurante
 

 

 

Thème: Lois et Règlements  

En a-t-elle fait couler de l’encre, cette fameuse loi NRE !

Pas un mois sans un article circonstancié en la matière.

Chacun y a vu, bien sûr, les dispositions juridiques qui le contraignaient.

Mais, ainsi que nous l’avons précédemment publié dans la revue Fonction Credit N°13 en Juin 2002, cette loi, dite de modernisation, a développé un encadrement juridique dans plusieurs domaines autres que celui des délais de paiement (notamment en droit des sociétés).

Cette foi, et compte tenu de la nature et de l’objet même de cette revue, nous allons parler des aspects qui concernent le Crédit InterEntreprises.

Nous sommes tous, y compris nous les juristes, très critiques dès lors qu’un législateur, se sentant investi de responsabilités importantes, décide d’imprimer de son sceau l’avenir de notre pays en y apportant les réformes qu’il estime nécessaires.

Tant pis pour la notoriété des législateurs, pas de loi MACHIN ou BIDULE, mais simplement des initiales (NRE n’étant pas le nom d’un quelconque député, mais simplement l’abréviation de Nouvelles Régulations Economiques).

Ces législateurs sont donc toujours animés de pieuses volontés. Ils ont pu consulter des analyses, des analystes, des statistiques et des statisticiens, ainsi que … des conseillers qui leur ont démontré l’importance, voir l’urgence d’une prise de décision dans un domaine critique de notre vie économique.

Nous ne pouvons pas les blâmer de cette volonté, même si les premières copies semblent laborieuses et parfois très éloignées de nos réalités quotidiennes.

Il faut dire qu’ils ont quand même pour excuse de ne pas y être, dans ces réalités quotidiennes, tout préoccupés qu’ils sont à gérer la France dans sa globalité et non dans ses particularismes.
Peu hélas sont issus du « terrain » et ont été confrontés aux difficultés de la gestion d’une Entreprise, et encore moins d’une PME.

Rappelez-vous la fameuse CSG. ( 2,9 % non déductibles, 1% déductibles sur 95 % de l’assiette du plafond de la Sécurité Sociale de laquelle est déduite 42 francs mais rectifiable en fonction de … etc….)
Les seuls qui en rigolent encore sont les sociétés informatiques de réalisation de logiciels comptables qui ont pu ainsi augmenter de façon notable leur Chiffre d’Affaires Annuel.

Pour cette fameuse loi NRE, nous n’avons pas échappé à ces principes.


Revenons un peu en arrière :

En 1950 : On reconnaît à Robert SCHUMAN, alors ministre des affaires étrangères, les premières velléités de construction Européenne, avec ses propositions de mise en commun des ressources du charbon et de l’acier.

22 janvier 1963: le général de GAULLE et le Chancelier Konrad ADENAUER signent le Traité de coopération franco-allemande, dit “ traité de l’Élysée ”.

Au-delà des volontés de réconciliation Franco-Allemande, la première pierre angulaire de la construction de l’Europe est posée.

Années 1980/1990 : (Ouf !, vous avez gagné plus de 30 ans de péripéties) L’Europe s’est développée depuis 1986 avec la signature de « l’Acte Unique Européen » et comprend alors 12 membres.
D’autre pays ont depuis rejoint la communauté Européenne, (à propos, qui est capable de me citer la liste des pays Membres de l’Union par cœur et sans copier sur son voisin ?) … et d’autres textes sont venus se rajouter aux premiers pour tenter d’Unir et aussi d’Uniformiser les Etats membres.

Car le maître mot, c’est l’Uniformisation, et bien sur, Economique.


L’Uniformisation ou le Lissage des différences :

Cette Uniformisation est vitale, car c’est elle qui peut donner à chaque entreprise la possibilité d’être compétitive face à d’autres acteurs dans leur secteur d’activité.

Il est aisé de comprendre que des différences de coût de production influent sur les prix de vente et donc sur la compétitivité des entreprises.

Nombre de facteurs peuvent être responsables de ces différences : les coûts sociaux, par exemple… Mais là, les marges de manœuvre sont extrêmement réduites.

Il est donc préférable de concentrer nos énergies sur d’autres éléments responsables de ces écarts néfastes.

Vous pressentez, sans avoir besoin de les connaître, et sans porter de jugement qualitatif, les différences entre une entreprise en Allemagne, en Suède, en Italie ou en Grèce.

Une économie différente, des habitudes et comportements différents, …

Plus difficile, selon moi, que de fédérer le Texas et l’Ontario !

Ces différences se traduisent aussi, et c’est ce qui nous intéresse dans cet article, par des délais de règlement des créances, fort disparates entre les Etats Membres.


Les chiffres du crédit InterEntreprise :

Selon les statistiques dont nous disposons depuis plusieurs années, les chiffres sont sensiblement identiques (à quelques points près, quand même) quelque soit les observateurs.

La France, sans être le plus mauvais élève de la classe, n’en est sûrement pas le meilleur !
Dans notre cas, selon le baromètre Eurofactor, nous étions crédités (le mot est un peu osé) d’un délai de paiement contractuel, ou du moins théorique, de 53 jours et de 15 jours de retard de règlement.
Ce qui fait donc un total de (laissez vos calculettes de côté, je le fais pour vous) 68 jours !

L’Espagne, par exemple, ne subirait que 7 jours de retard de paiement. Mais les us de ce pays font que le TPT (theorical payment term) s’établit à quelque 78 jours.

L’Allemagne, on le sait tous, est le meilleur élève. Celle-ci s’octroie une note de 28 jours de TPT, mais, quand même, de 16 jours de retard de règlement.

Ces délais induisent des sommes faramineuses qui sont dues par les Entreprises à un instant T moyen. En France, par exemple, on estime la dette client à approximativement 300 milliards d’Euros. Alors que, dans le même temps, le crédit bancaire à court terme représente à peine plus de 100 milliards d’Euros.

En somme, on se prête l’argent que les Banques nous refusent !

Le plus grave dans ces chiffres, c’est qu’ils ne varient pratiquement pas depuis plusieurs années.
La Banque de France, dans une analyse sur les délais de paiement et le solde du crédit InterEntreprise de 1989 à 1999, indique que « la tendance longue à la diminution des délais clients est nette ».
Je ne sais pas comment vous analysez cette phrase, qui je pense voulait refléter un certain optimisme, mais pour moi, ça veut dire que l’on met du temps à réduire les délais de paiement, non ?
En décembre 2002, les mêmes analystes titraient « Une accentuation du repli sur longue période ».
? .. C’est bon ou non ? On a gagné ?

Eh non ! Comme nous le rappelle un formateur du CNAM, l’importance du crédit inter-entreprise se justifie par : « la culture économique et financière latine, la faible capitalisation des entreprises, le rationnement du crédit bancaire, l’importance de l’Etat dans les échanges économiques. »

La sanction legislative :

Et pourtant, on a légiféré. Et même plusieurs fois. On veut nous contraindre. Et on finira par nous sanctionner si on ne fait pas preuve d’un peu de bonne volonté.

En 1992, la loi n° 92-1442 tentait de fixer nos objectifs : « Art 3-1 Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture… Ces pénalités sont d’un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. »

A l’époque, lors de la première lecture de ce texte, certains, dont, je l’avoue, je faisais partie, pressentaient qu’un nouveau risque fiscal allait peser sur les entreprises qui ne respecteraient pas les règles que l’on voulait nous imposer (pour notre plus grand bien s’entend).

En effet, il semblait évident que conséquemment à ces dispositions, le non respect des délais de paiement faisait naître automatiquement une créance nouvelle, accessoire certes, mais certaine.

Et alors… ?, me direz-vous.

Et alors …, si la créance est certaine, vous devez la COMPTABILISER !.
Il faut donc que votre abominable client, qui profite de vous et du crédit dont il bénéficie sur votre dos et sans votre accord, soit sanctionné. Vous devez donc lui adresser cette facture complémentaire de 2 Euros 50 cents pour lui apprendre à ne plus recommencer.

De surcroît, si vous n’envoyiez pas cette facture, vous preniez le risque de voir nos perspicaces amis de Bercy intégrer ces créances dans le bénéfice imposable de la société et concomitamment de réclamer la TVA afférentes à ces créances non facturées.

Mais, nous avions trouvé une parade ! Pas complètement, mais en éliminant une bonne partie du risque fiscal.

Il suffisait alors, de prévoir dans vos conditions générales, que ces intérêts de retard ne seraient facturés qu’après une mise en demeure infructueuse.

On profitait des imprécisions de ces textes pour limiter le risque.
C’est une seconde nature pour tout bon juriste qui se respecte.


15 mai 2001 : l’affaire est bouclée.

On les savait brillants ou du moins efficaces.

Nos maigres parades n’auront duré qu’un temps.

Cette fois, plus de possibilité d’interprétation.

Selon les dispositions de l’article L441-6 du Code du Commerce, la créance naît automatiquement, sans qu’il soit besoin d’adresser un quelconque rappel.

La Loi NRE a fixé de manière plus précise l’encadrement juridique des précédentes dispositions.
Ces dispositions ont maintenant un caractère d’ordre public. C'est-à-dire, plus simplement, qu’aucune autre interprétation ne peut en être faite.

Donc, il va falloir qu’on les facture ces fameux intérêts de retard !

Comment faire ? me disent mes clients. Mais pas toujours pour les mêmes raisons.
Pour certains : « Si je facture ces intérêts à mon client, il est inévitable que je le perde. Mes concurrents ne le feront jamais. »
Pour d’autres : « Nous émettons 10 000 factures/mois. Aucun programme informatique ne nous permet d’éditer les factures d’intérêt. Il faut de surcroît les calculer, non seulement par la différence entre la date effective de règlement et la date contractuelle, mais aussi émettre une facture provisoire à la fin de l’exercice en tenant compte des créances échues et non réglées à cette date.

Je vois encore des informaticiens qui rigolent !

Cela dit, rien ne vous oblige à les adresser à vos clients, ces factures d’intérêt de retard. Vous pouvez, pour des raisons commerciales, prouvées, et si, bien sûr, vous ne faites pas acte de discrimination dans votre clientèle, émettre un avoir sur ces factures.

Il vous faut simplement les COMPTABILISER !


D’autres solutions :

Malgré le ton plutôt ironique de cet article, je suis cependant en parfait accord avec la volonté de nos instances législatives.

Réduire les délais de règlement est un des actes nécessaires à l’accroissement de la compétitivité de nos entreprises.

C’est également un moyen de prévention et de contenance des risques issus des Entreprises fragiles qui pourraient « contaminer » leurs propres clients.

Ce n’est cependant pas le seul moyen.

Dans le cas présent, seuls les retards de règlements sont visés.

Or, si nous prenons les chiffres précédemment cités, le retard de règlement en France est certes de 15 jours, mais le délai moyen octroyé est de 53 jours.

Il était sûrement plus aisé de contraindre le paiement des intérêts de retard, mais que faire en ce qui concerne les délais de paiement que certaines entreprises accordent à leurs Clients qui sont en position dominante ?

Ces entreprises, souvent des PME, ne peuvent pas systématiquement inclure dans leur tarification, l’impact financier des délais de paiement accordés.

De plus, à l’heure où ce nouveau gouvernement prend acte du déficit des créations d’Entreprises dans notre pays, il envisage de réduire le capital minimum nécessaire à leur constitution.

Il y a de cela quelques années,et dans une conjoncture économique aussi incertaine que celle que nous vivons actuellement, certains acteurs économiques avertis avaient étés réunis pour tenter d’envisager les solutions les plus appropriées à une reprise dynamique de nos activités.

La dominante retenue était issue du constat de manque de capitalisation de nos Entreprises et suggérait donc que le capital minimum de création soit ramené à une valorisation plus en adéquation avec les besoins financiers actuels.
Il faut en effet se rappeler que les planchers minimum du capital social ont été fixés et non révisés depuis de nombreuses années.

Il semble pourtant évident qu’un accroissement de la capitalisation des Entreprises résoudrait, du moins partiellement, les retards de règlements. Ceux-ci étant souvent générés par une insuffisance de fonds propres.

Il y avait donc d’autres possibilités que la contrainte ou la sanction, peut-être celles de l’incitation fiscale, par exemple.


Pour finir, une bonne nouvelle :

Je ne pouvais pas vous quitter sans au moins vous faire part d’une semi bonne nouvelle.

Il y a quelques temps, nous avons eu connaissance du Compte rendu de la commission des finances sur les amendements au projet de loi de finances rectificative pour 2002.

Je vous livre l’article 20 et vous laisse le savourer :
Après l’article 237 quinquies du Code Général des Impôts, il est inséré un article 237 sexies ainsi rédigé.
« Art 2037 sexies – 1 Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, à l’exercice de leur encaissement et de leur paiement.
2 – Les dispositions du 1 s’appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre 2004 »

Tiens, je vois un informaticien qui ne rigole pas !

 

 


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