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Revue de Presse

du  06/08/2002  par   Rodolfo  VIERA SANTA CRUZ
Cabinet CERCO


Infos sur le rédacteur

 

 

Mode d'emploi de la prescription
 

 

 

Thème: Droit Commercial  

LA PRESCRIPTION : mode d’emploi

La prescription, tous les juristes connaissent, pour les uns c’est certain, pour des autres il l’est moins, parfois on oublie, parfois même on peut se faire des fausses affirmations.
Or, un procès ou une simple demande en paiement peut être paralysé, voire anéanti par la survenante de la prescription.


Définition de la prescription :

Art. 2219 Code Civil : La prescription est le moyen par lequel un droit est éteint lorsqu’il n’a pas été réclamé pendant un certain laps de temps.

La prescription est une fin de non-recevoir qui éteint l’action : au but de tel laps de temps, la demande est irrecevable, toutefois ce délai peut être interrompu ou suspendu ; c’est la grande différence avec la forclusion que rien ne peut stopper et qui coupe irrémédiablement court à toute demande.


I° Règles générales de la prescription :



A° Point de départ de la prescription :

La prescription commence à courir sauf disposition contraire, du jour de la naissance du droit qui lui est soumis (art. 2257)
ce jour est :

¨Pour les créances conditionnelles, le jour de la réalisation de la condition.
¨Pour une action en garantie, le jour de l’éviction
¨Pour les créances à terme, le jour de l’échéance (Cass. 13 déc. 1946) ; Lorsque la dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court pour chacune de ses parties à compter de son échéance (Cass. Civ. 17 mai 1993).

La prescription se compte par jours et non par heures (art. 2260), il est admis que le jour de la naissance du droit n’est pas compris dans le délai.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2261du code civil).
Pour apprécier si le temps est écoulé, le juge doit se placer au jour de l’assignation et non à celui de sa décision (Cass. Civ. 16 mai 1974)
Mais en cas de dissimulation frauduleuse de la date de naissance d’un droit, la prescription est écartée même si le délai est accompli (Cass. Comm. 7 mai 1975).


B° Interruption de la prescription :

Le cours de la prescription peut être interrompu (art. 2242 Code Civil), un nouveau délai, de la même durée que celui qui a été interrompu, recommence alors à courir à compter du jour de l’acte interruptif.

Celui qui se prévaut d’un acte interruptif de prescription doit l’établir (Cass. Com. 9 nov. 1993).




Cas d’interruption de la prescription :

Art. 2244 Code Civil : La prescription est interrompue par une assignation en justice (...)

a° _ Les parties :

L’assignation doit être signifiée au débiteur par le créancier lui-même (Cass. Com 11 nov. 1996), ou par son mandataire (Cass. com. 2 nov.1993)
Elle doit être adressée au débiteur que le créancier veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers (Cass. Civ. 11 déc. 1985).

L’acte veut interruption même s’il n’a pas été signifié au débiteur, dès lors le créancier a manifesté à temps sa volonté de lui réclamer son droit (Cass. Com. 28 avril 1998, effet d’une plainte avec constitution partie civile à personne non dénommée).



b° _ Actes valant assignation en justice :

L’exploit d’huissier citant le débiteur à comparaître devant le tribunal de commerce vaut assignation en justice (art. 857 NCPC , Cass. Comm. 2 juin 1987).

Une demande d’arbitrage, conformément à la clause compromissoire insérée dans le contrat (Cass. 11 déc. 1985), l’effet interruptif demeurant même après annulation de la sentence (Cass. Civ. 29 fév. 1984).

La déclaration d’une créance au redressement ou à la liquidation judiciaire du débiteur (Cass. Comm. 28 juin 1984).

L’assignation interrompt la prescription même si le tribunal désigné pour comparaître est incompétent (art. 2246 CC, Cass. 26 fév. 1986) ou si elle est portée devant le juge des référés quel que soit l’objet (art. 2244 CC, Cass. 12 fév. 1991).

En cas de d’assignation de référé provision, l’effet interruptif se poursuit jusqu’à la solution du litige au fond (Cass. Civ. 12 fév. 1991)



c° _ Reconnaissance du droit :

Art. 2248 Code Civil. « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».

La reconnaissance n’est soumise à aucune forme, cependant elle suppose néanmoins que le débiteur marque sans équivoque que la dette litigieuse lui incombe.


Il y a reconnaissance du droit:

Lorsque le débiteur d’une dette de déménagement a demandé et obtenu de son créancier un délai de trois mois pour régler le montant de sa dette (CA Aix 20mai 1981).

Lorsque le débiteur n’a soulevé formellement dans ses écritures aucun moyen tendant à établir que sa dette n’est pas du montant allégué par le demandeur (CA. Paris 17 avril 1985).



Par contre n’est pas interruptive de prescription :


La participation à une expertise amiable (Nancy 15 janvier 1990 juris-data n° 046265).

Le fait d’invoquer une compensation même réalisée de plein droit (Cass. Com. 6 fév. 1996).

La lettre du vendeur adressée à son acquéreur accusant réception de l’évaluation faite par ce dernier des pénalités de retard et mentionnant une erreur commise dans son calcul
(Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce Extérieur de la RDA 11 juillet 1977, Yearbook 1978.210. transposable).





C° La suspension des prescriptions :


L’événement qui suspend la prescription est celui qui met le créancier ou le propriétaire dans l’impossibilité d’exercer son droit.

Les causes de suspension sont énumérées aux articles 2251 à 2259 du code civil.
La suspension est l’arrêt momentané que subit le cours de la prescription durant une certaine période, à l’expiration de laquelle elle recommence à courir, sans que l’utilité du délai antérieur ne soit perdue.

La prescription est suspendue à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive, à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu, et à l’égard d’une créance à jour fixe jusqu’à ce que ce jour soit arrivé (article 2257 du code civil).

Il s’agit d’une application de l’adage «Contra non valentem agere non currit praescriptio», c’est-à-dire qu’on ne peut reprocher l’inaction du créancier ou du propriétaire menacé par la prescription tant qu’il ne peut exercer d’action en justice.






II° Règles spéciales de la prescription :


A° La Prescription en matière des transports :

· En matière des transport la prescription est brève :

Pour les transports terrestres et le trafic fluvial intérieur, elle est d’un an (Art. L.133-6 du code du commerce, ancien article 108).

En transport routier international, elle est aussi d’un an, mais avec de points de départ différent (article 32 de la CMR).

En ferroviaire international et maritime, c’est également d’un an, pouvant être porté à 2 ans dans certains cas ( action en versement d’un remboursement perçu du destinataire par le chemin de fer, en règlement du produit d’une vente effectuée par le rail, action fondé sur des contrats de transport antérieurs à la réexpédition).

En aérien interne ou international, c’est un délai biennal (art. 29 de la convention de Varsovie).

· La prescription s’applique aux actions :

En trafic terrestre et fluvial intérieurs, la prescription vise les actions nées du contrat de transport (et de commission) : réparation pour pertes et avaries, demandes en paiement (…).

L’action est limite aux litiges issus du contrat, elle ne concerne pas les tiers ou des dommages délictuels ou quasi-délictuels. Cependant, des difficultés peuvent surgir, qui peuvent rendre la qualification incertaine, lorsque le camion endommage les installations du destinataires, selon la Cour de Cassation, on reste dans le cadre contractuel, du fait que le dommage périphérique est né de la mauvaise exécution de la convention.

Pour sa part la CIM vise aussi les actions nées du contrat de transport, ce qui conduit aux mêmes solutions qu’en droit interne.

La convention de Genève du 19 mai 1965, dite CMR, elle, ne parle pas d’actions nées du contrat du transport mais d’actions nées du transport : c’est ainsi que les demandes des tiers ou des réclamations collatérales, fondées sur la responsabilité pour faute ou garde, peuvent être régies par le texte international et donc soumises au bref délai qu’i instaure.

La convention de Varsovie plus restrictive, concerne les actions en responsabilité contre le transporteur (même sur la base délictuelle), excluent par là les demandes en paiement renvoyées à l’article L. 133_6 du code du commerce (via l’article L. 321-1 du code de l’aviation civile).

Maritime : la loi Française vise à la fois les actions en responsabilité contre le transporteur (sur le fondement délictuel ou contractuel) et les demandes contre l’expéditeur ou le destinataire (art. 26 et 32).



· Le point de départ de la prescription :

En trafic terrestre ou fluvial intérieurs : à compter du jour de la remise ou offre de la marchandise ou du jour où elle aurait dû être livrée (cas de perte totale)
Ce délai s’applique à toutes les actions nées du contrat, telle la demande en paiement.

En aérien à compter du jour de l’arrivé de l’appareil à destination, de celui où il aurait dû y parvenir ou de l’arrêt du transport.

En maritime, à compter du jour de la remise ou de l’offre ou de la date à laquelle elle auraient dû intervenir.

En international routier CMR, (art. 32)
Pour la perte totale : en cas de délai de transport convenu ; 30e jour après expiration de ce délai.
En absence de délai particulier : 60e jour après la prise en charge.
En cas d’avarie, perte partielle, retard : le jour de la livraison.
En cas d’action en paiement : 3 mois après la conclusion du contrat.


En international ferroviaire CIM (art. 52)
En cas de perte partielle, avarie, retard : le jour de la livraison
En cas de perte totale : 30e jour après expiration du délai de livraison.


· Cas d’interruption de la prescription :

En droit interne, la prescription s’interrompt par une citation (action en justice), un commandement, une saisie (art. 2244 code civil) ou encore par la reconnaissance du droit du réclamant, par exemple l’aveu de responsabilité dans la survenance des pertes et avaries.
La réclamation doit être écrite, celle-ci doit imputer au transporteur la responsabilité des dommages, qui doivent être clairement identifiées et chiffrés, même à la louche, en lui réclamant sans équivoque le paiement des indemnités (joindre tous les justificatifs).

L’action se suspend par l’impossibilité d’agir (ignorance du sort des marchandises) ou des reports amiables.
Un référé supposant une assignation, interrompt naturellement la prescription même s’il ne s’agit que de demander la nomination d’un expert. Cependant l’effet interruptif cesse, le jour de la désignation de l’expert (et non le jour où il dépose son rapport).
Une injonction à payer n’est pas une citation. Elle n’a donc pas plus d’effet interruptif que l’ordonnance qui y fait droit : seule la signification de celle-ci à l’adversaire interrompt la prescription.

La CMR, renvoi au droit interne applicable mais édicte une cause spéciale de suspension : la réclamation écrite adressé au transporteur bloque le délai.

En CIM, c’est le même système de renvoi au droit National et de réclamation écrite, toutefois elle doit être accompagné du duplicate de la lettre de voiture (expéditeur) ou de celle du demandeur –destinataire (justificatifs).

L’aérien et le Maritime renvoient purement et simplement au droit national applicable.
· Les cas qui font monter le délai :

En transport intérieur terrestre et fluvial, la fraude ou l’infidélité du transporteur font passer le délai d’un an à 10 ans.

En CMR, la faute lourde du transporteur « monte » la prescription d’1 à 3 ans.

En CIM, la faute inexcusable du transporteur fait passer la prescription à 2 ans ; c’est également le délai de 2 ans qui s’applique aux actions de l’expéditeur en paiement d’un remboursement perçu par le chemin de fer sur le destinataire.

En aérien, la convention de Varsovie vise la fraude que dans son article 26 (forclusion) et non dans son article 29 (prescription). Il est jugé toutefois, que le délai biennal était écarté en cas de manœuvres visant à empêcher l’action.

En maritime, la faute inexcusable est sans influence sur la prescription.


LA NOVATION : Lorsque le transporteur reconnaît sa responsabilité et offre de verser l’indemnité, il y a novation : c’est-à-dire que la prescription de droit commun (10 ans) se substitue à celle d’un an. Cependant, il faut faire attention, il faut non seulement une reconnaissance mais aussi une promesse de paiement ou un versement même partiel : un geste commercial est sans incidence.




B° La Prescription en matière des baux commerciaux :


1. Prescription quinquennale des créances périodiques :


Art. 2277 : Les actions en paiement des loyers, des intérêts des sommes prêtées (...)
et de manière générale tout ce qui est payable par l’année ou à des termes périodiques se prescrivent par 5 ans.

Loyers et charges :

La prescription quinquennale s’applique aux loyers et aux obligations accessoires périodiques qui accompagnent le loyer :
Les charges locatives, chaque fois que le créancier est en mesure d’en déterminer le montant (Cass. 3 juillet 1979), la prescription quinquennale s’applique en particulier aux charges stipulées payables « au moyen d’une provision mensuelle payée en même temps que le loyer, l’épuration des comptes se faisant annuellement ou trimestriellement (CA Paris 5 janv. 1990).

Par extension on applique l’art. 2277 du Code Civil à l’action en répétition de loyers indûment versés (CA. Versailles 21 sep. 1982 juris-data n° 042720 et Cass. soc. 21 fév. 1996)
contre Civ. 14 nov. 1996.



Cette prescription ne s’applique pas lorsque les créances ne sont pas périodiques ou lorsque le montant dépend d’éléments qui ne sont pas connus.


L’art. 2277 (prescription quinquennale), ne s’applique pas, lorsque la détermination du loyer fait l’objet d’un litige entre les parties (Cass. 18 oct. 1966).

Ou lorsque, le montant des charges dépend des éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui en particulier, doivent résulter des déclarations que le débiteur est tenu de faire (Cass. Ass. Plén. 7 juillet 1978)



2. Prescription décennale :


Charges de copropriété :

Les réparations locatives ou pour dégradations des lieux loués échappent sans contestation possible à l’article 2277, dans la mesure où ces sommes ne présentent aucun caractère de périodicité (CA. Orléans 19 fév. 1989)










 

 


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