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Revue de Presse

du  15/07/2002  par   Yolande  CORAZZA
Cabinet CERCO


Infos sur le rédacteur

 

 

Une entreprise contrevenante au droit de la concurrence a fait l'objet d'une restructuration: quelle personne juridique va supporter l'infraction ?
 

 

 

Thème: Concurrence / Consommation  

Une entreprise, sans être sujet de droit, peut se voir appliquer les règles matérielles du droit de la concurrence , permettant de considérer qu'elle est l'auteur de pratiques prohibées: il n'en demeure par moins, qu'elle doit être qualifiée en tant que personne juridique afin de pouvoir se voir notifier les griefs.

En règle générale, l'identification de la personne juridique est simple car l'entreprise contrevenante est une société: elle est donc considérée comme responsable de l'infraction.

Néanmoins, des difficultés peuvent apparaître lorsque la personne juridique, support de l'entreprise, a fait l'objet d'une restructuration notamment fusion, absorption.

Les autorités communautaires ont été les premières à connaître des problèmes d'imputations de l'infraction en cas de restructuration.

Elles ont fixé un premier principe tendant à reconnaître la responsabilité de la personne juridique, support originaire de l'entreprise contrevenante (TPICE 17.12.1991 aff T-6/89 Enichem Anic SpA).

La Commission Européenne pour sa part, a imaginé, comme facteur déterminant, le critère de continuité économique et fonctionnelle qui existe entre l'entreprise qui a commis l'infraction à l'origine et celle dans laquelle elle a fusionné (Comm CE déc n°89/190/CEE).

Les juridictions communautaires ont suivi la même logique en considérant que lorsque la personne juridique initiale a disparu, l'infraction peut être imputée à l'entreprise qui a repris l'ensemble des éléments matériels et humains (CJCE 08.07.1999 aff C -49/92 P, Commissions des Communautés européennes C/ ANic Partecipazioni Spa).

Néanmoins, le Conseil de la Concurrence a considéré, dans son rapport pour 1997 que certaines infractions pouvant relever à la fois des dispositions du droit national et du droit communautaire, il était necessaire qu'une solution homogène soit suivie dans les deux droits.

Ainsi, tant que l'entreprise contrevenante, auteur de l'infraction existe en tant que personne juridique, elle reste responsable et redevable de la sanction et ce même si elle n'exerce plus d'activité.

La Chambre Commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur ce point dans un arrêt rendu le 20 novembre 2001 (affaire Sté BEC Fréres n°1915 FS- P).

En l'espèce, douze entreprises de BPT ont été condamnées à des sanctions pécuniaires par le Conseil de la Concurrence au titre d'opérations concertées concernant la passation de marché publics : parmi ces entreprises, la SACER invoquait notamment ne pas être redevable des dites sanctions car l'eventuelle collaboration litigieuse était le fait de la société Entreprise ALbert Cregut, société qui avait certes été absorbées par la SACER mais dont les actifs ont préalablement été apportés aux deux sociétés Cregut Atlantique et Cregut Languedoc.

La Cour de cassation a suivi la jurisprudence communautaire, et a retenu, comme critère déterminant d'imputation de l'infraction, la subsistance de la personnalité juridique.

La Cour a relevé que lors de fusion absorption, l'entreprise contrevenante avait encore la personnalité morale, de ce fait elle devait répondre de son infraction qui, par la fusion, incombait à la société absorbante.

La personne juridique contrevenante, au moment des faits, reste donc responsable tant qu'elle n'a pas disparu juridiquement.

Par la même, la Cour a confirmé le caractère subsidiaire du critère de la continuité économique et fonctionnelle.

Or, on peut s'interroger sur les risques éventuels d'une telle décision qui privilégie le critère juridique de l'opération au détriment de sa réalité économique.

 

 


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