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Revue de Presse

du  12/07/2002  par   André  BAROLLE
BUSINESS & LAW


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Concurrence déloyale
 

 

 

Thème: Concurrence / Consommation  

I° PRINCIPES GENERAUX :

 Le principe de loyauté :

En vertu du principe selon lequel toute faute génératrice de préjudice engage la responsabilité de son auteur (art. 1382), le juge déclare coupable de concurrence déloyale, celui qui a fait acte de concurrence d’une façon contraire à ce que l’on qualifié de loyal dans les usages du commerce, et qui de la sorte a nui à autrui.

De façon générale, un acte de concurrence déloyale est un acte de concurrence contraire à la loyauté commerciale telle que la déterminent et la conçoivent " les usages établis et les milieux honnêtes "
C.A. Lyon, 12 décembre 1950
Les actions en concurrence déloyale, sont possibles entre les membres de professions civiles, telles que par exemple, les professions libérales.
Les actes de concurrence déloyale " ne sauraient être considérés a priori comme des actes commerciaux " CA. Paris, 12 septembre 1991

 La compétence juridictionnelle :

Il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, selon les règles du droit commun, la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable, ou encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Art. 46 du NCPC.

L’action en responsabilité déloyale est donc fondée sur la responsabilité civile délictuelle, elle ne peut donc être engagée que si le dommage survient en dehors d’un contrat entre l’auteur de ce dommage et la victime.

 Les conditions :

La responsabilité de l’auteur du dommage n’est engagée que si 3 conditions sont réunies :

1. L’auteur doit avoir commis une faute :

La faute ne peut être établie par un faisceau de présomptions, l’action en concurrence déloyale ne repose pas sur une présomption de responsabilité.

Pour juger que ces agissements sont fautifs, les tribunaux ont pendant longtemps exigé que soit démontrée une situation de concurrence entre l’auteur et la victime, cette condition n’est plus nécessaire, l’action en concurrence déloyale n’étant qu’une application du droit commun de la responsabilité civile : il suffit qu’une faute soit constaté.

l’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des art. 1382 et 1383 du code civil ; le quasi-délit prévu à ces articles ne requiert pas un élément intentionnel.
Un acte de concurrence déloyale ouvre droit à réparation même si ce fait dommageable n’est pas intentionnel.
Cass. Com. 29 mai 1967

La victime d’un agissement déloyale est dispensée de démontrer l’intention de nuire ou la mauvaise foi de l’auteur de son dommage. Cependant les tribunaux ont tendance a sanctionner par des aggravations des dommages-intérêts, les auteurs des faits dolosifs manifestes.
Cass. Com. 27 janvier 1982.

2. La victime doit avoir subi un préjudice :

D’après la doctrine dominante, le préjudice causé à la victime n’est qu’un reflet de la faute.
C’est pourquoi si une faute à été constatée, il en résulte nécessairement un préjudice pour la victime (sauf si les faits n’ont pas généré de dommage).

Cependant, au dernier stade de la jurisprudence; il faudrait rapporter la preuve du préjudice que la victime prétend avoir subi, au cas contraire, la victime d’un acte de concurrence déloyale doit être déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle a formé de ce chef.
CA. Paris 7 mai 2002.

Il en résulte que si le demandeur est dans l’incapacité de faire la preuve d’un dommage, son action doit être normalement rejetée.
Cass. Com. 24 février 1987.

Le préjudice doit être certain, peu importe qu’il soit actuel ou futur, ainsi le fait d’utiliser des « piqueurs » pour attirer la clientèle, même si cette pratique est fautive, n’est pas de nature à engager la responsabilité civile du contrevenant dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il y aurait eu détournement de clientèle au préjudice des demandeurs et que la perte d’une chance par ceux-ci ne peut avoir dans l’espèce qu’un caractère hypothétique.
CA Paris 15 juin 1983

L’absence du préjudice matériel, ou l’impossibilité pour le demandeur d’apporter la preuve du dommage, n’exclu pas la condamnation de l’auteur des agissements déloyaux à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Cass. Com. 6 janvier 1987 . Cass. Com. 9 février 1993.


3. Il doit y avoir un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice :

Le demandeur doit apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité.


 La réparation du dommage :

L’action en concurrence déloyale a pour but, de demander aux tribunaux d’accorder à la victime des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.

Il est cependant possible, de demander au juge d’ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale au besoin par le prononcé d’une astreinte.

Le demandeur de l’action peut également obtenir la publication du jugement de condamnation, dans un ou plusieurs journaux, aux frais du défendeur.

Si l’urgence le justifie, il est possible de saisir le juge des référés lorsqu’il s’agit des manœuvres « manifestement illicites » ou qui exposent le demandeur à un dommage imminent.
Art. 809 du NCPC



II° LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE : Typologie des fautes


 Le parasitisme :

• Etendue de la protection :

Le parasitisme consiste à se nourrir de l’effort intellectuel ou économique d’autrui.
La jurisprudence aujourd’hui abondante semble admettre que le travail d’autrui ne peut être usurpé et que constitue un agissement parasitaire le fait de profiter indûment des investissements d’autrui.
Le prestige acquis par une firme et ce qu’elle offre mérite considération et protection, le fait d’exploiter la réputation d’une entreprise en se plaçant dans son sillage pour bénéficier de la réputation qu’elle a acquise peut constituer un acte fautif.


• Confusion avec une entreprise notoire et détournement de clientèle :

Le parasitisme est un acte sanctionné selon les règles du droit commun de la concurrence déloyale. Il peut être établi même en l’absence de toute situation de concurrence.

On peut ainsi, considérer que le rapprochement indiscret établi par un concurrent avec une entreprise notoire, par un parallélisme établi entre les deux, est déloyale s’il a pour objet de créer la confusion entre les deux entreprises et de détourner la clientèle.

En effet, le commerçant bénéficie sans coût supplémentaire de l’effort antérieurement développé par son concurrent.
Il importe peu que le concurrent soit également célèbre ou connu dans la profession.
TGI Paris 25 novembre 1994
Dès lors que peut être établi le risque de confusion de détournement de clientèle, il s’agit en réalité de concurrence déloyale.


 Le dénigrement :

Pour la doctrine, le dénigrement constitutif de concurrence déloyale consiste à jeter publiquement le discrédit sur la personnalité, les produits ou les prix de l’entreprise concurrente.

En absence des textes, la jurisprudence définit le dénigrement comme « une affirmation malicieuse dirigée contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de lui nuire dans l’esprit de lucre.
Trib. Com. Seine, 24 février 1986.

Le dénigrement peut porter sur la personne d’un concurrent, sur l’entreprise ou sur ses produits.
Constitue un acte de dénigrement, le fait d’affirmer qu’un concurrent connaît des grosses difficultés financières à la suite d’un contrôle fiscal.
CA. Paris 16 novembre 1983.


Le discrédit peut être indirect. Il consiste alors à s’attribuer, ou à attribuer à ses produits (ou, plus subtilement encore, de le suggérer), des qualités déniées aux produits ou entreprises concurrentes : dénigrement par omission

Le dénigrement peut également viser les prix ou les services de l’entreprise concurrente ou les méthodes employées.
Prétendre que les prestations d’un concurrent sont « plus chères et moins efficaces » est condamnable.
CA. Paris 15 décembre 1994 : D. 1995, somm. P. 261 obs. Serra


Pour parvenir à leurs fins, plusieurs méthodes sont susceptibles d’être mis en œuvre :

Il peut s’agir d’un tract, d’un prospectus ou d’une plaquette publicitaire. Le dénigrement peut aussi être réalisé par l’envoi des lettre missives adressées à plusieurs clients de sociétés concurrentes.
Paris, 16 novembre 1963.

Pour qu’il soit condamnable au titre de la concurrence déloyale, le dénigrement doit être public, le dénigrement verbal, la médisance, le ragot sont des pratiques aussi courantes que méprisables, mais la difficulté de preuve les fait généralement échapper au prétoire.
Voire cependant :
Cass. Com. 8 mai 1979
CA. Paris 13 mars 1981 : juris data n° 020627
Dénigrement par un VRP CA. Colmar 7 fév. 1990 : juris data n° 045137


Précisions jurisprudentielles :

Il faut déterminer en quoi l’affirmation est-elle dénigrante et donc constitutive d’un acte déloyal.
Com. 19 juin 2001.

Cette question est apprécie souverainement par les juges du fond :

La cour d’appel apprécié souverainement le contenu et la portée des faits, dans l’espèce il s’agissait d’une lettre envoyé aux anciens clients d’une société, (…) la Cour d’Appel a pu estimer qu’elle était constitutive d’une faute engageant la responsabilité de m. X et de la société.
Cass. Com. 23 mars 1999


La jurisprudence fait preuve d’une grande sévérité, elle considère que le dénigrement est constitué même si les faits révélés par l’auteur du dénigrement sont exactes.
L’action en concurrence déloyale n’aboutit pas à paralyser le droit de critiquer un concurrent, mais les limites des critiques rejoignent le statut de la publicité comparative.


 Le dénigrement et la publicité comparative :

Loi du 25 mai 1999 modifiant la loi du 14 juillet 1991 :

Cette loi introduit dans le droit positif la pratique de la publicité comparative, la loi définit la publicité comme « toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente des produits ou des services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en ouvre ».

La publicité comparative est celle qui implicitement ou explicitement, identifie un concurrent ou des produits ou des services offerts par un concurrent.

La publicité comparative selon la loi est illicite notamment lorsqu’elle :
• Dénigre et discrédite les concurrents, leurs produits ou leurs services,
• Elle tire indûment profit de la notoriété attachée à la marque du concurrent, (…)
De plus, la loi sur les pratiques du commerce énumère de manière générale les cas de publicités interdites :
(…) toute publicité dénigrante à l’égard d’un autre prestataire des services ;
La publicité qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d’identifier un ou plusieurs autres vendeurs ;
Celle qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits ou services ou son activité.
Toute publicité qui favorise un acte considéré comme un manquement à la loi sur les pratiques du commerce.
Le dénigrement, C'est un des fondements les plus connus en matière de concurrence déloyale...
Il est également, une des limites posées dans l'exercice de la publicité comparative.
La publicité comparative est parfaitement autorisée pourvu qu'elle s'exerce dans des conditions de loyauté et d'égalité.
En pratique, cela signifie que la comparaison doit être objective, fondée sur les mêmes critères, dans les mêmes conditions de présentation et d'emploi, etc.
Le dénigrement est une distorsion des conditions de comparaison dans le but de causer un préjudice à la société qui vend un produit.
Le dénigrement est une sorte de critique malicieuse, fondé sur un fait réel dans le but de nuire un concurrent, si cette critique n’est pas fondé on tombe sur la qualification pénale de la diffamation ou de l’insulte.

 Sur la qualification pénale de la diffamation :
La diffamation, sont des propos qui portent atteinte à l’honneur de la personne. Elle est définie par l’article 29 de la loi 1881.
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation
La diffamation est punissable dès l’instant où elle est commise envers les particuliers par, notamment, tout moyen de communication audiovisuelle (article 32 loi 1881)
L’injurie est, elle, toute expression outrageante, "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ».


 

 


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