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Revue de Presse

du  30/05/2002  par   Anne Claude  RENAUD
Cabinet CERCO


 

 

Entrée en vigueur du Règlement européen sur les procédures d'insolvabilité
 

 

 

Thème: Difficultés d'Entreprise  

Le Règlement européen n° 1346/2000 sur les procédures d’insolvabilité entre en vigueur le 31 mai 2002.
Malgré la volonté de simplifier les procédures transnationales, l’application de ce Règlement risque, en pratique, d’entraîner des complications.

L’Union européenne, après de nombreuses années de réflexion, se voit enfin appliquer une réglementation organisant le traitement des faillites transnationales, à l’intérieur du marché unique.
Le Règlement précité a vocation à s’appliquer aux
« procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic ».
Sont exclus du champ d’application de ce Règlement les établissements de crédit et les entreprises d’assurance.

Les rédacteurs se sont trouvés confrontés à une alternative : soit opter pour le traitement de l’insolvabilité sous l’angle universaliste, soit opter pour une approche territoriale.
- Dans le premier cas, il n’existe qu’une seule procédure, ouverte au lieu du principal établissement du débiteur, soumise à la loi du pays de cet établissement et qui étend ses effets dans tous les pays où le débiteur a des actifs.
- Dans le second cas, il existe plusieurs procédures collectives indépendantes, ouvertes dans tous les pays où le débiteur possède des biens et soumises à la loi du pays de la juridiction saisie.

C’est finalement une solution mixte qui a été retenue, dans le Règlement.

En effet, l’article 3 du règlement admet le principe d’ouverture de procédures parallèles :
- Une procédure principale est ouverte par les tribunaux de l’Etat au sein duquel sont situés les intérêts principaux du débiteur, en l’occurrence, le lieu du siège social pour une société,
- Et concomitamment, une ou plusieurs procédures secondaires sont ouvertes dans les pays où le débiteur possède un établissement.

Les effets de la procédure principale ont vocation à s’étendre, en l’absence d’établissements, à tous les biens du débiteur dans les Etats membres, alors que ceux des procédures secondaires sont limités uniquement aux actifs se trouvant sur le territoire duquel la procédure est ouverte.
Lorsque les procédures secondaires ont été ouvertes postérieurement à la procédure principale, il ne peut s’agir que de procédures de liquidations.

Par ailleurs, l’article 4 prévoit que la loi applicable à la procédure d’insolvabilité est celle de l’Etat sur le territoire duquel la procédure est ouverte.
La « loi » à laquelle nous faisons référence est celle qui détermine les personnes susceptibles de faire l’objet d’une procédure collective, les pouvoirs des intervenants, les effets de la procédure sur les contrats en cours, les procédures individuelles, les règles de production de créances, de paiement des créances, etc.

Le Règlement européen a pour principe très important et innovant la reconnaissance de plein droit des décisions relatives aux procédures d’insolvabilité.

Jusqu’à présent, pour qu’un jugement de faillite soit reconnu en France, il était nécessaire de recourir à la procédure de l’exequatur.
Désormais, le seul moyen, très réductif, pour un Etat de refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat, sera de démontrer que les effets de cette procédure sont contraires « à ses principes fondamentaux ou aux droits et libertés individuelles garantis par sa Constitution » et plus généralement contraires à son ordre public.

Cependant, l’application de ce Règlement risque d’entraîner des complications d’ordre pratique du fait de l’existence de plusieurs procédures parallèles.

C’est la raison pour laquelle le Règlement prévoit un devoir de coopération et d’information entre les protagonistes des différentes procédures, par exemple en matière de déclaration et de vérification des créances, et ceci dans le respect du principe d’égalité entre les créanciers.
Le texte européen a en effet prévu que le créancier, qui aura obtenu des dividendes sur sa créance, ne pourra participer aux répartitions ouvertes dans une autre procédure, que lorsque les créanciers de même catégorie auront obtenu, dans le cadre de cette autre procédure, un règlement équivalent.

Cette illustration démontre que l’application de ce Règlement aura certainement pour effet de rallonger les délais, au demeurant déjà longs, et aboutissant malheureusement à des résultats aussi incertains qu’illusoires…




 

 


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