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Revue de Presse

du  01/03/2009  par   Dimitri  VIBERT
Cabinet CERCO


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Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
 

 

 

Thème: Lois et Règlements  


S’inscrivant dans un vaste mouvement de réforme du droit des obligations, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, publiée au JO le 18 juin 2008, porte réforme de la prescription en matière civile afin d’en simplifier les règles.

Rappelons d’amblée que la prescription permet de consolider une situation juridique par l’écoulement d’un délai.

Donnant un véritable effet juridique au temps, certaines prescriptions sont dites « extinctives » : définies au nouvel article 2219 du code civil, « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

D’autres sont dites « acquisitive » : définie à l’article 2258, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »

Tantôt extinctive, tantôt créatrices de droits, on comprend l’importance de clarté législative en cette matière.

Et justement, partant de l’amère constat fait en 2004 , qu’il existait plus de 250 délais de prescription différents dont la durée varie de trente ans à un mois , l’incertitude et l’incohérence régnait en la matière, ce qui n’était pas sans poser certains souci en matière de sécurité juridique.

D’autre part, le délai trentenaire de droit commun de la prescription extinctive, se révèle aujourd’hui inadapté eu égard au nombre et à la rapidité, croissants, des transactions juridiques.

Enfin nombre d’Etats Européens retiennent un délai de prescription de droit commun plus court. A titres d’exemples, ce délai est de dix ans en Italie, en Suède et en Finlande, de six ans au Royaume Uni et de trois ans en Allemagne. Or les règles de prescription constituent un élément de la concurrence entre les systèmes nationaux.

Quoiqu’il en soit, la loi du 17 juin 2008, est venu modifier le titre XX du Code civil, anciennement intitulé « de la prescription et de la possession », en insérant un nouveau titre XX « de la prescription extinctive », et en créant un titre XXI, « de la prescription acquisitive ».

Les principaux changements envisagés par cette loi concerne la prescription extinctive, et sont au nombre de 3 :

- la réduction de la durée et du nombre des délais de la prescription extinctive
- la simplification et la clarification des modalités de décompte de la prescription extinctive
- l’extension encadrée des possibilités d’aménagement contractuel de la prescription extinctive.




PREMIERE PARTIE : Le nouveau délai de droit commun et la réduction du nombre de délais particuliers.


A. Le nouveau délai de droit commun

L’un des principaux apports de cette loi est sans doute le nouvel article 2224 du code civil que disposent que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Ainsi, en matière civile, la durée du délai de droit commun passe de 30 ans à 5 ans.

Cette réduction du délai est également valable en matière commerciale, puisque le nouvel article L 110-4 du code de commerce est ainsi libellé : « Les obligation nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

Ce délai de cinq ans vaut désormais pour les actions en paiement comme pour les actions en responsabilité dès lors que la demande oppose deux commerçants ou est engagée à l’initiative d’un non commerçant. (Contre un délai de 10 ans avant la loi nouvelle).

Concernant les actions fondées sur le code de la consommation, le nouvel article L 137-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

C’est le principal apport de la nouvelle loi.


B. La persistance de cas particuliers

Mais il ne s’agit là que d’un principe, et le législateur a souhaité conserver des délais plus longs de prescription en certains domaines : ainsi certaines prescriptions particulières subsistent ou sont crées, d’autres ont été supprimées. Nous nous contenterons ici de fournir quelques exemples :

C’est le cas par exemple, des dommages causés à l’environnement : ceux-ci se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage (Article L. 152-1 du code de l’environnement), ce qui est une innovation de la nouvelle loi.

Ainsi en est il de l’exécution des décisions de justice, dont le délai est de 10 ans ( alors qu’aucun délai n’existait auparavant), et pour l’exercice des actions en responsabilité engagées à la suite des dommages corporels ou causés par un ouvrage, de 20 ans pour l’action en réparation des préjudices résultant d’actes de torture ou de barbarie ou de violences ou d’agressions sexuelles sur mineurs, et 30 ans pour les actions réelles immobilières ou encore pour l’action en nullité absolue du mariage.

En matière de construction les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous traitants devraient se prescrire par 10 ans pour les ouvrages et 2 ans pour les éléments d’équipement, le point de départ étant unifié à la réception de l’ouvrage.

A noter que certaines prescriptions particulières ont été tout simplement abrogées : Tel est le cas des régimes dérogatoires des hôteliers, restaurateurs, médecins, ainsi que les avocats ; Ainsi ont été abrogés les articles 2271 à 2278 du code civil.

L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. (Article 2225 du code civil). (Contre 10 ans auparavant pour l’assistance en justice et trente pour le conseil).

Enfin en matière de droit du travail, la nouvelle loi vient insérer un nouvel article L-1134-5 dans le code du travail : « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination ». (Contre 30 ans auparavant).

Mais un aspect de la prescription se devait d’être simplifié et clarifié : les modalités de décompte de la prescription extinctive



DEUXIEME PARTIE : La simplification des modalités de décompte de la prescription



A. la détermination du point de départ de la prescription :

Connaître le délai dans lequel on peut agir est fondamental, encore faut il pouvoir savoir à partir de quel évènement commence a courir ce délai.

Auparavant, il n’existait à proprement parler pas d’article dans le code civil pour déterminer le point de départ du délai. Aussi, la jurisprudence avait elle décidé, en matière contractuelle, que « le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance ». (Cass. 1ère, 14 juin 2006). Cette solution, somme toute assez simple, permettait par exemple de faire courir le délai de prescription à compter de la date d’exigibilité des factures par exemple.

Anticipant la réforme, la haute juridiction avait déjà affirmé par trois arrêts du 10 juin 2008 que la prescription « court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global » (Rappeler référence de l’arrêt).

C’est ainsi qu’une sensible modification a été réalisée par la loi nouvelle, puisque le nouvel article 2224 du code civil prévoit que le point de départ du délai est le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cette formulation semble à notre sens brouiller les pistes. Auparavant, la jurisprudence avait dégagé un critère objectif (date d’exigibilité de l’obligation) ce qui était par exemple la date d’échéance d’une facture. Dans la nouvelle formulation, on parle du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. A en faire une interprétation littérale, cela implique qu’il faudra déterminer le jour ou le débiteur a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer sont droit de prescription. A s’en tenir à la lettre du texte, il s’agit du jour où il est informé d’un fait lui permettant d’exercer son droit de prescrire : c'est-à-dire le moment d’émission d’une facture, enfin le moment où il la reçoit, ou il en est informé. Aussi il semble plus que primordial pour le créancier d’effectuer une mise en demeure dès la première relance, faute que de quoi le débiteur pourra prétendre qu’il ne connaissait pas l’existence des factures qu’on lui réclame. Le point de départ du délai serait alors la date de réception de cette mise en demeure. Ce qu’on peut dire en tt cas, c’est que la loi en insérant l’appréciation d’un critère objectif (a connu ou aurait du connaître), failli a sa mission de simplification et on attend avec impatience une précision jurisprudentielle a ce sujet.

B .les causes de suspension ou d’interruption du délai de prescription et l’instauration d’un délai butoir.

Il est des causes ou des faits qui peuvent interrompre le cour du délai de prescription ou le suspendre : une nouvelle prescription recommence à courir, de la même durée que l’ancienne.

Ces causes sont maintenant clairement énoncées par la loi, et figurent dans le code civil alors qu’avant il s’agissait de règles prétoriennes. Ainsi parmi les causes déjà existantes et qui ont été reprises dans la nouvelle loi d’interruption de la prescription, on peut citer la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. (Article 2240 code civil ancien article 2248). Au terme du nouvel article 2241, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et même si cette demande est portée devant une juridiction incompétente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulée par l’effet d’un vice de procédure (anc. art 2246). Le nouvel article 2242 prévoit également que le délai de prescription est interrompu par un acte d’interruption forcée.
Dans ces cas la le délai est tout bonnement interrompu.

D’autres cas sont à envisager, quand le délai de prescription est juste suspendu : classiquement et c’est ici la reprise de solution préexistantes, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive (article 2233 -1°), à l’égard d’une action en garanti, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ( 2233 -2°), ou à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé (2233-3°). Encore classiquement, la prescription est suspendue contre les mineurs non émancipés, les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et , généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Une nouveauté a été introduite par la loi nouvelle, puisqu’il est prévu à l’article 2238, que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les partie conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Mais de simples pourparlers entre les parties ne suffiraient pas, aussi conviendra t il d’encadrer judiciairement cette conciliation.

Quoi qu’il en soit, l’apport majeur de la nouvelle loi réside, encore une fois pour s’adapter à des exigences de rapidité inhérentes à la vie des affaires, dans l’instauration d’un délai butoir, au-delà duquel la prescription ne peut être suspendue, et le point de départ du délai de prescription reporté. Il s’agit du nouvel article 2232 du code civil , aux termes duquel « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour le naissance du droit » Le législateur a voulu prévoir ici un garde fou aux causes de report du point de départ de la prescription, en prévoyant que la survenance d’une des causes précitées ne peut avoir pour effet de reporter le délai de prescription au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit Certaines exception sont quand même prévues : lorsque le créancier poursuit l’exécution d’un titre exécutoire, en cas de dommages corporels, etc.……

Mais l’intérêt majeur de cette loi est de laisser la possibilité aux parties de prévoir elles même le délai de prescription, en aménageant contractuellement le délai de prescription.





TROISIEME PARTIE : La portée de la loi nouvelle et la possibilité d’aménagements contractuels laissée par la loi nouvelle.


A. La portée de la nouvelle loi :

La loi prévoit elle-même son champ d’application. Les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré au 19 juin 2008. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

S’agissant des dispositions de la loi qui réduisent un délai de prescription, elles s’appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure. Illustrons notre propos par un exemple. Une facture échue au 30 mai 2006, émise suite à la conclusion d’un contrat entre commerçants : la durée initiale de la prescription en 2006 était bien de 10 ans, donc celle-ci courrait jusqu’en 2016. Avec l’application de la loi nouvelle, le nouveau délai n’est plus que de 5 ans en matière commerciale. Au final, le nouveau délai s’applique : le délai de prescription ne court plus que jusqu’au 19 juin 2013 (prise en compte du nouveau délai de prescription).


B. L’aménagement contractuel de la prescription :

Une autre innovation de la loi nouvelle réside sans doute dans la possibilité accrue, sous certaines conditions, d’aménager contractuellement la durée de la prescription. C’est la section 3 du du chapitre IV de la loi qui traite de cet aspect. Ainsi est inséré dans le code civil, un nouvel article 2254, au terme duquel « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ».

Il est également prévu au second alinéa de ce même article que les parties pourront conventionnellement ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
. Maintenant, liberté est laissée aux parties de rallonger le délai de la prescription commerciale, de 5 à 10 ans. Ainsi, il est fortement conseiller d’insérer dans les conditions générales, dûment acceptées par les cocontractants, une clause dite de rallongement du délai de prescription.

Il s’avère que si le délai de 10 ans a été ramené à 5 ans par la loi, celle-ci a quand même prévu la possibilité pour les parties, dans un souci de liberté contractuelle, d’aménager ce délai de 5 à 10 ans.

Cette possibilité d’aménagement est écartée dans certains cas, notamment en raison d’un souci de protection de la partie faible : c’est le cas des actions en paiement ou en répétition de salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Cette possibilité n’est pas admise dans les contrats entre professionnels et consommateurs.( article L.137-1 Code de la consommation).


 

 


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