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Revue de Presse

du  16/05/2002  par   Sophie  GAYRAUD
Cabinet CERCO


 

 

La loi NRE en matiére de répression des pratiques anticoncurrentielles
 

 

 

Thème: Concurrence / Consommation  

Afin de renforcer l'efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, la loi NRE étend à la fois le champ d'application de l'interdiction des abus de dépendance économique et alourdit les sanctions pécuniaires.

I. EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION

L'entente anticoncurrentielle ou l'abus de position dominante est un accord ou une action concertée, qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminé

Le libellé de l'article L420-1 du Code de Commerce a été modifié par l'article 52 de la du 15 mai 2001.
Au terme de ce texte, sont désormais prohibées les pratiques d'entente mises en oeuvre "par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société implantée hors de France".

Cette extension permet aux autoritées d'appréhender des ententes mises en oeuvre par des entreprises hors de France, mais dont les effets se situent sur le territoire français.

Les conditions d'incrimination de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique sont aussi modifiées par l'article 66 de le loi nouvelle.
En effet, il n'est plus exigé une atteinte au jeu de la concurrence, mais demeure celle d'une atteinte à la structure de la concurrence.
En outre, la condition relative à l'état de dépendance dans lequel se trouve une entreprise "qui ne dispose pas de solution équivalente" est supprimée.

II. RENFORCEMENT DES SANCTIONS (article L 464-2 C.COM)

Le principe de proportionnalité reste toujours au coeur du dispositif.
Le Conseil de la Concurrence pouvait prononcer des injonctions et infliger des sanctions aux auteurs des pratiques incriminées, celles-ci étant proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanstionné.
Désormais, selon l'article 73 de la loi NRE, il faudra aussi tenir compte de la situation du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération des pratiques.

Le montant maximal de la sanction est porté, avec la loi nouvelle, à 10% du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre.
Cependant, ce nouveau plafond ne s'appliquera qu'aux affaires dont le Conseil de la Concurrence a été saisi depuis l'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 mai 2001 (Loi NRE art 94 al1).

En outre, la nouvelle loi prévoit dans deux cas des réductions ou exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires :
- Lorsqu'une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportement pour l'avenir, le Rapporteur Général peut proposer au Conseil de la Concurrence d'en tenir compte et dans ce cas, le plafond de la sanction encourue est réduit de moitié.
- Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise qui a mis en oeuvre une pratique d'entente si elle a contribué à établir la réalité de cette pratique et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments dont le Conseil de la Concurrence ne disposaient pas antérieurement.

Enfin, iles pratiques anticoncurrentielles peuvent être olégitimées si leurs auteurs justifient leurs contributions au développement du progrés économique.
Il est dorénavant expressement indiqué, grâce à l'article 48 de la loi NRE, que la création ou le maintien d'emplois sont inclus dans la notion de progrés économique.


 

 


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