1.
Rappel : les données personnelles :
Votre activité impliquant sûrement la collecte et le traitement
de données à caractère personnel (sites internet, fichiers clients, fichiers du
personnel, etc.), une mise en conformité de vos pratiques doit être réalisée à
la lumière du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), qui
entrera en vigueur le 25 mai prochain.
La mise en conformité au regard du RGPD peut sembler un travail
long et fastidieux, alors qu’une bonne méthode permet de répondre aux premières
obligations ce qui s’avèrera être un véritable avantage économique et un gage de
sérieux auprès de votre clientèle !
Nous envisageons généralement cette mise en conformité en trois
étapes :
1) L’état des lieux (audit)
2) La mise en conformité des pratiques en interne
3) La mise en conformité des pratiques vers l’extérieur
Si vous souhaitez déléguer cette mise en conformité par la
désignation d’un DPO (délégué à la protection des données) externe. Il est
possible de désigner votre cabinet d’avocats préféré,
@MARK
, qui est référencé à ce titre auprès de la CNIL et de l’Ordre des Avocats.
2. La marque « Fack ju » ne peut être enregistrée :
Le Tribunal de l’Union a jugé le 24 janvier 2018 que la marque « Fack
ju » qui évoque l’expression anglaise « Fuck you » doit être refusée à
l’enregistrement quand bien même il serait à l’origine le titre d’une œuvre
audiovisuelle.
Fack ju Goethe (Goethe va te faire …) est un film allemand à
succès. Son producteur a donc déposé la marque pour de nombreux produits dérivés
mais l’office européen refuse d’enregistrer la marque au motif absolu de sa
contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Le fait que la marque soit distinctive n’est pas de nature à
compenser le vice inhérent d’une marque qualifiée de choquante et de vulgaire.
Le producteur invoquait l’existence de la marque « La prostituée itinérante »
mais le terme « prostituée » n’est pas choquant et la marque ne porte pas
atteinte aux bonnes mœurs. Le fait que l’expression « fuck you » soit assez
courante n’est pas de nature non plus à valider une telle marque.
Peut être que la solution sera différente dans quelques années
(c’est bien le cas pour le mot « enfoiré » popularisé par Coluche et les Restos
du Cœur alors que le mot avait à l’origine une connotation très négative).
3. Validité de la marque Champagner Sorbet
:
Le Comité
interprofessionnel des Vins de Champagne conteste l’utilisation par Aldi de l’AOP
Champagne dans la dénomination Champagner Sorbet pour désigner un sorbet qui
contient 12% de champagne.
La CJCE décide le 20 décembre 2017 qu’une glace vendue sous la
dénomination Champagner Sorbet ne tire pas indûment profit de l’appellation
d’origine protégée « Champagne » si elle a pour caractéristique essentielle un
goût généré principalement par le Champagne. Cette marque n’est donc ni une
usurpation ni une imitation ni même une évocation de l’appellation d’origine
dans la mesure où le nom est directement utilisé pour revendiquer une qualité
gustative liée à celle-ci !
C’est bien la première fois que cette appellation notoire n’est
pas surprotégée !
4. Marque
consistant en une combinaison de couleurs
:
La société Red Bull est titulaire de deux marques de l’Union
européenne enregistrées pour des boissons bien connues et constituées par la
juxtaposition de deux bandes égales de couleurs bleue et argentée.
Un concurrent a demandé la nullité de ces marques pour manquement
aux exigences de représentation graphique. Le Tribunal de l’UE dans sa décision
du 30 novembre 2017 rappelle que la représentation graphique d’une combinaison
de couleurs doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement
accessible, intelligible, durable et objective. Elle doit en outre être
accompagnée d’une description de l’agencement systématique associant les
couleurs de manière prédéterminée et constante.
Or, en l’espèce, la représentation fournie n’est qu’une
juxtaposition de deux couleurs sans forme ni contour et simplement accompagnée
d’une description indiquant en pourcentage la proportion respective des couleurs
et n’est donc pas suffisamment précise. « Elle rend l’agencement systématique de
la combinaison de couleurs incertain, autorisant de nombreuses combinaisons
possibles et différentes et empêchant les consommateurs de réitérer avec
certitude une expérience d’achat ».
Il est vrai qu’il est difficile de restreindre indûment la
disponibilité des couleurs pour les autres acteurs de la vie économique et la
solution semble logique.
5. Les atteintes à l’image de marque
:
On distinguera d’une part le dénigrement et d’autre part le
parasitisme. Dans le dénigrement, l’impact concret est flagrant puisque
l’entreprise ou la marque est nommément citée. Dans le cas du parasitisme,
l’appréciation est plus subtile car il faut distinguer l’atteinte aux droits
privatifs et l’atteinte à l’image.
Pour évaluer ces différentes atteintes, il faut tout d’abord
caractériser l’atteinte. Les droits de propriété intellectuelle constituent un
actif incorporel majeur des entreprises. La marque influence les décisions
d’achat !
Pour évaluer le préjudice, il faut naturellement être en mesure
de le prouver. Et il faut alors combattre l’idée que les avocats ou les juristes
n’ont pas la culture du chiffre et ne savent pas argumenter suffisamment sur ce
point.
Ajoutons que si vous êtes en mesure de justifier votre préjudice
par un raisonnement chiffré, les juges seront ravis de pouvoir s’appuyer sur
cette analyse plutôt que de prononcer des condamnations forfaitaires !
Il faut pour cela caractériser l’atteinte en mesurant le degré de
ressemblance et le risque de confusion lors de l’achat. Puis, mesurer l’impact
sur le plan financier :
-
Les baisses de revenu tant sur le passé que pour l’avenir en
tenant compte de la diminution de croissance potentielle et des possibles
baisses de prix concédées pour compenser
-
L’impact sur l’image doit être établi par le truchement
d’analyses marketing comparatives
-
Il faut mettre en avant les coûts globaux de cette atteinte à
l’image (investissements passés en matière publicitaire, marketing, commercial
…) et ceux nécessaires pour rétablir l’image de marque.
On considère parfois la contrefaçon comme une acquisition
illicite de licence et on peut donc aussi utiliser cette « licence » comme point
de départ d’une indemnisation plancher qui sera ensuite multipliée par un
coefficient sanctionnant l’atteinte.
Nous vous conseillons de valoriser vos actifs et de procéder par
exemple tous les 5 ans à une évaluation juridico-financière de votre marque.
Prenez contact avec notre service à ce sujet !
6.
Brèves de marques et de noms de domaine :
-
Les produits alimentaires, y compris les
boissons alcooliques ou non, présentent un faible lien de similarité avec les
services de bar et de restauration (CJUE, 2 mars 2017).
-
S’agissant des marques verbales, leur usage
sous une forme graphique particulière, en termes de couleurs ou de police, n’a
en principe pas d’incidence significative sur leur caractère distinctif
(Tribunal de l’UE, 10 octobre 2017).
-
L’usage sous une forme purement verbale
d’une marque complexe n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de
cette dernière, dès lors que son élément le plus distinctif est l’élément
verbal (Tribunal de l’UE, 18 juillet 2017).
-
Pour qu’une marque de l’Union européenne
soit protégée dans toute l’Union en tant que marque de renommée, cette
renommée doit exister dans une partie substantielle de l’Union, qui peut
correspondre au territoire d’un seul état membre en l’espèce les Royaume- Uni
(CJUE, 4 octobre 2017).
7.
Fiscalité de la Propriété Intellectuelle :
Les droits de propriété
intellectuelle bénéficiaient dans une large mesure d’exonération en matière
d’ISF soit que les droits répondent à la définition des biens professionnels,
soit qu’ils bénéficient d’une exonération spécifique. Les droits de propriété
littéraire et artistique étaient également exclus de l’ISF (droits d’auteur,
droits des artistes interprètes …).
L’exonération demeurait
réservée au titulaire originel des droits ou à celui qui les exploite
directement et personnellement.
La loi de finances 2018
qui supprime l’ISF pour le remplacer par l’IFI (Impôt sur la fortune
immobilière) exempte encore plus largement la propriété intellectuelle de tout
imposition sur la fortune puisqu’elle limitée à la fortune immobilière !
8. Formations INPI :
Deux des associés du
Cabinet @MARK, Christophe Degrave et Gilbert Piat, ont animé des formations
« Perfectionnement Marques » pour le compte de l’INPI, ayant pour thème d’une
part la défense et la perte des droits de marques (actions en contrefaçons et
procédures d’opposition notamment) et d’autre part la protection des marques à
l’étranger (stratégies et mise en avant de la procédure centralisée devant l’OMPI).