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Revue de Presse

du  11/03/2019  par   Christophe  DEGRAVE
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Revue de Presse – Mars 2019
 

 

 

Thème: Protection Industrielle et Artistique  

1. Lapin en or LINDT c/ Lapin en or LIDL :

La Cour de Paris a jugé le 18 octobre dernier que les marques verbale et tridimensionnelle de la société LINDT ne sont pas contrefaites par LIDL qui proposait un autre lapin dans un emballage doré.

La Cour précise que « l’existence d’un risque de confusion entre la marque tridimensionnelle de l’UE, constituée par trois photographies d’un lapin en chocolat assis recouvert d’un emballage doré comportant sur le flanc les mots « Lindt » et « Goldhase », et le lapin couvert d’un papier doré portant le vocable Favorina n’est pas établie avec la vraisemblance requise par l’article L. 716-6 du CPI ». Leur impression d’ensemble diffère nettement. Les seuls éléments communs (forme assise du lapin et emballage doré) ne constituent pas en eux-mêmes des éléments distinctifs, s’agissant d’une forme et d’un aspect topique utilisés pour des lapins en chocolat offerts à Pâques. Les autres éléments qui retiennent l’attention sont quant à eux nettement différents (couleur du ruban, disposition du nœud, vocable apposé).
Il n’y a pas davantage de risque de confusion entre la marque verbale LAPIN OR et le lapin contesté. Ces termes ne signifient pas, dans l’esprit du consommateur, que tous les lapins en chocolat recouverts d’un papier doré sont commercialisés par la société demanderesse, alors que la présentation de ce produit est courante à Pâques et utilisée par d’autres sociétés.



2. Validité de la marque SIMPLISSIME (non) :

La Cour de Versailles a jugé le 9 octobre 2018 que le signe SIMPLISSIME (déposé par HACHETTE LIVRES est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque au regard des produits et services de consommation courante, des produits de l’imprimerie et des logiciels qui sont désignés à l’enregistrement.

« L’élément verbal, composé de l’adjectif « simple » et du suffixe « issime » marquant la valeur superlative, s’apparente à un slogan, un message publicitaire ou laudatif, un argument de vente. Il sera immédiatement perçu par le public pertinent comme qualifiant quelque chose de tellement simple et commode d'utilisation, vantant les mérites des produits et services, et non comme une garantie de leur origine commerciale. »

Ce signe n'a pas acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait avant son dépôt. Il constitue une partie du titre du livre de cuisine SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE. Il n’est pas démontré que le terme « simplissime », pris isolément, utilisé dans son sens commun pour qualifier la facilité de réalisation des recettes proposées, indique l'origine commerciale du livre, ni que son usage soit fait à titre de marque.

3. BIOTYFULL BOX c/ BEAUTIFUL BOX :

Le TGI PARIS a décidé le 25 mai 2018 que le nom d’une application pour smartphone peut constituer un droit antérieur à une marque. En effet, l’usage de l’adverbe « notamment » autorise à considérer que la liste des droits antérieurs de l’article L. 711-4 du CPI n’est pas exhaustive. Il importe cependant à celui qui s’en prévaut de justifier d’une exploitation effective antérieure du droit invoqué ainsi que de l’existence d’un risque de confusion avec la marque opposée. En l’espèce, l’application « Beautiful by aufeminin » n’a été lancée que quelques mois seulement avant le dépôt de la marque BIOTYFULL Box ; ce qui est insuffisant pour établir un usage effectif antérieur.

Par ailleurs, si les signes en cause comportent une référence commune au terme anglais Beautiful, créant ainsi une similitude phonétique et intellectuelle entre eux, ils sont pour le surplus très différents. Chacun des deux signes renvoie à la dénomination sociale de chacune des parties (Aufeminin/Byotifull) et aucun des deux signes ne comporte visuellement un élément verbal commun.

En outre, l’application n’avait pas pour objet de commercialiser des boîtes contenant des produits de beauté mais uniquement de permettre aux femmes de tester les produits de beauté du moment et de partager leur avis, de sorte que les signes ne désignent pas les mêmes produits et services. En conséquence, le risque de confusion n’étant pas caractérisé, la demande en nullité de la marque BIOTYFULL Box doit être rejetée.

La contrefaçon par imitation de la marque antérieure BIOTYFULL Box par la marque complexe B Beautiful Box est en revanche établie. Si les deux signes présentent une similarité visuelle moyenne, ils présentent, une forte similarité phonétique. Intellectuellement, ils renvoient notamment à la beauté par l’usage du terme anglais « Beautiful » dans la marque contestée, que le consommateur français associera sans difficulté au « beau » ou « à la beauté », et par l’emploi du terme « Biotyfull » dans la marque antérieure dont la sonorité rappelle le terme anglais.

La similitude moyenne entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, alliée à l’identité ou la similarité des produits et services concernés entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune. Il en est de même de la réservation du nom de domaine beautiful-box. com, la présence d’un tiret entre les termes « beautiful » et « box » et l’extension «.com » n’étant pas de nature à atténuer le risque de confusion entre ces termes et le signe BIOTYFULL Box.


4. Caravane c/ Karawan de Roche-Bobois :

La Cour de Cassation a rendu une décision intéressante le 23 janvier 2019 sur la question de l’usage d’un signe en tant que marque ou non. Roche-Bobois commercialisait un canapé revêtu de la mention « Karawan » mais prétendait que ce n’était pas un usage de marque.

La Cour confirme la décision des juges du fond en rappelant « A légalement justifié sa décision la cour d’appel qui a dit que la société d’ameublement poursuivie avait commis des actes de contrefaçon des marques Caravane, désignant notamment des canapés, en commercialisant de tels produits sous l’appellation « Karawan ». Elle a relevé que ce signe figurait en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits, tandis que la dénomination « Roche Bobois », écrite en lettres plus petites tout en bas de l’affiche, se trouvait éclipsée par celui-ci. Elle a également relevé que le signe « Karawan » était prééminent sur des publicités que le consommateur découvrait en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque Roche Bobois.

Elle en a déduit que le mot « Karawan » et son mode d’utilisation résultaient d’un choix de la société poursuivie, afin de distinguer et d’individualiser ses produits auprès du consommateur et non d’assurer un simple référencement. La présence de la marque Roche Bobois et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n’étaient ainsi pas de nature à retirer au signe « Karawan » sa fonction d’indicateur d’origine.


5. Droit d’auteur c/ Majorelle et Jardin Majorelle :

La Cour de Paris a jugé le 20 novembre 2018 qu’un droit d’auteur n’est opposable à une marque déposée postérieurement au sens de l’article L. 711-4 e) du CPI qu’à la condition qu’elle reproduise les éléments caractéristiques de l’œuvre.

En l’espèce, le demandeur invoque des droits d’auteur sur une œuvre paysagée et son titre «Les Jardins Majorelle ». Or, les marques verbales JARDIN MAJORELLE et MAJORELLE ne reproduisent en rien la végétation luxuriante composée de plantes rares qui n’existaient pas à Marrakech ou un plan et des œuvres architecturales alliant « Art nouveau » et une esthétique traditionnelle marocaine revisitée, dans l’association desquels résiderait l’originalité de l’œuvre revendiquée.
Elles ne portent pas davantage atteinte au titre dont la preuve de l’originalité n’est pas rapportée. Les demandes en nullité des marques sont rejetées.

6. Brèves de marques et de noms de domaine:

• La marque JURAPARK BALTOW porte atteinte à la marque JURASSIC PARK.
• La marque SESAME HUB porte atteinte à la marque SEEZAM.
• La marque YUMMY BAR porte atteinte à la marque YUMMI FRUITS.
• La marque NECTAR CHICANNE n’est pas la contrefaçon de la marque antérieure NECTAR IMPERIAL de Moët et Chandon.
• La marque BY RODY porte atteinte à la marque NELLY RODI.
• La marque FEMINA EXPO porte atteinte à la marque VERSION FEMINA.
• La marque DOSSIER PEAU ne porte pas atteinte à la marque PEAU D’ANE.
• La marque LIBERTY VIP ne porte pas atteinte à la marque VIP ROOM.
• La marque B-READY COOL ne porte pas atteinte à la marque BREADIES.

7. Argus c/ Cote Argus

La Cour de Paris a décidé le 23 novembre 2018 que l’éditeur du site internet de publications d’annonces automobiles d’occasion «la centrale.fr» a fait usage, sur celui-ci, du signe «argus» au sens de cote comme désignant un service de cotation de la valeur des véhicules.

Le public concerné – qui cherche à acquérir ou à vendre un véhicule automobile et qui est désireux de connaître la valeur du modèle envisagé – comprendra cet usage comme désignant un service de cotation auquel il a recours, et non comme une référence aux marques invoquées. En conséquence, le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits sur les marques COTE ARGUS, L’Argus et ARGUS n’est pas suffisamment établi et la demande d’interdiction provisoire doit être rejetée.

 
 


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